Réf. : Trib. UE, 14 juillet 2021, aff. T-648/19, Nike European Operations Netherlands BV c/ Commission européenne (N° Lexbase : A15064ZS)
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Août 2021
► Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 14 juillet 2021, le recours contre la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant des tax rulings émis par l’administration fiscale néerlandaise au bénéfice de Nike et de Converse.
Les faits :
Ces tax rulings valident, sur le plan fiscal, une opération de prix de transfert, en particulier le niveau des redevances (royalties) dues par Nike et Converse à d’autres sociétés du groupe Nike, non imposées aux Pays-Bas, en contrepartie de l’exploitation de droits de propriété intellectuelle. Ces royalties sont fiscalement déductibles du revenu imposable de Nike et de Converse aux Pays-Bas. Selon l’appréciation provisoire de la Commission, ces tax rulings confèreraient un avantage sélectif, en ce que l’impôt sur les sociétés, dont Nike et Converse sont redevables aux Pays-Bas, serait calculé sur la base d’un niveau de bénéfice annuel plus bas que si les opérations intragroupes de ces sociétés avaient été calculées, à des fins fiscales, à un prix de pleine concurrence. 👉 La Commission a décidé, en 2019, d’ouvrir une procédure formelle d’examen, pour établir l’existence éventuelle d’une aide d’État illégale. |
Nike et Converse ont demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision de la Commission. Elles ont avancé des arguments tirés de la violation de l’obligation de motivation, d’erreurs manifestes d’appréciation et du non-respect des droits procéduraux.
📌 Sur la violation de l’obligation de motivation
Argument des sociétés requérantes : les tax rulings en cause n’ont qu’un caractère déclaratif et ne sont une condition préalable ni pour exercer des activités aux Pays-Bas ni pour appliquer le principe de pleine concurrence.
✔ Le Tribunal rappelle sa jurisprudence en la matière. Il appartient à la Commission de comparer le bénéfice imposable du bénéficiaire avec la situation, résultant de l’application des règles d’imposition normales du droit néerlandais, d’une entreprise, placée dans une situation factuelle comparable, exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence. Dans ce cadre, si, pour une transaction intragroupe donnée, les tax rulings acceptent un certain niveau de prix, il convient de contrôler si ce niveau correspond à celui qui aurait été pratiqué dans des conditions de marché.
👉 L’ouverture de la procédure formelle d’examen ne saurait être utilement contestée.
📌 Sur les erreurs manifestes d’appréciation et appréciation erronée de la sélectivité des mesures en cause
Argument des sociétés requérantes : ce ne serait qu’à partir de la publication d’une enquête par un consortium international de journalistes, en novembre 2017, et de la pression politique s’ensuivant que la Commission aurait transmis plusieurs nouvelles demandes d’informations aux Pays-Bas et décidé de cibler partialement Nike. La Commission aurait dû étendre son examen préliminaire à la situation des sociétés destinataires de près de 98 tax rulings identiques.
👉 L’absence d’extension de l’examen préliminaire à l’identification d’un éventuel régime d’aides, duquel procéderaient les tax rulings en cause, ne saurait prospérer aux fins de l’annulation de la décision attaquée. Selon le Tribunal, la Commission est en droit d’appréhender une mesure en tant qu’aide individuelle sans devoir vérifier, au préalable et en priorité, si ladite mesure procède éventuellement d’un tel régime.
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