Lexbase Fiscal n°875 du 2 septembre 2021 : Contrôle fiscal

[Brèves] Dans quels cas l’administration fiscale peut-elle évaluer d’office une activité de profits de construction sans mise en demeure préalable ?

Réf. : CE 10° ch., 29 juillet 2021, n° 438214, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A50714ZT)

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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Août 2021

Le Conseil d’État a rendu une décision le 29 juillet 2021, relative à une procédure de taxation d’office et de majoration pour activités occultes dans le cadre d’une activité de profits de construction.

Les faits :

  • le requérant a fait l’objet d’un ESFP et son activité a été soumise à une vérification de comptabilité ;
  • l'administration fiscale a estimé que le requérant exerçait une activité occulte de profits de construction ;
  • la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre les jugements du tribunal administratif de Montpellier qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à raison du dégrèvement intervenu en cours d'instance de la pénalité infligée au titre de l'activité occulte, ont rejeté le surplus des conclusions de ses demandes (CAA Marseille, 3 décembre 2019, n° 18MA04036 - 18MA04037 N° Lexbase : A68423AN).
Rappel : dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

📌 Solution du Conseil d’État

L'administration fiscale a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés à la suite de la vente de plusieurs biens immobiliers que le requérant avait fait construire, sans l'avoir préalablement mis en demeure de déposer les déclarations afférentes à son activité de profits de construction.

👉 En jugeant que l'administration n'était pas tenue de procéder à cette mise en demeure au motif que le requérant n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou un greffe de tribunal de commerce, alors que le contribuable établissait que les actes de cession de ces immeubles avaient fait l'objet d'actes notariés portés à la connaissance de l'administration fiscale et que son notaire avait souscrit, en son nom, des déclarations de plus-values de particuliers sur les cessions d'immeubles, la cour a commis une erreur de droit.

 

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