Lexbase Fiscal n°875 du 2 septembre 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Sociétés de personnes, proposition de rectification et répartition des bénéfices entre les associés

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 434029, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17094ZC)

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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Septembre 2021

► Le Conseil d’État est venu apporter des précisions, dans un arrêt du 20 juillet 2021, sur la motivation d’une proposition de rectification dans un conflit de répartition des bénéfices entre associés.

Les faits :

  • le requérant a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
  • le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  • la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, fait partiellement droit à l'appel du requérant en réduisant le montant des pénalités appliquées par substitution de la majoration de 40 % à celle de 80 % au titre de l'année 2012 et rejeté le surplus de sa requête (CAA Marseille, 27 juin 2019, n° 17MA02623 N° Lexbase : A6997ZNH).

Le Conseil d’État souligne plusieurs points :

📌 Sur la régularité de la procédure d'imposition

🔎 après la procédure de rectification contradictoire, l'administration n'est tenue de porter à la connaissance du contribuable les modifications apportées aux rehaussements que si ces modifications résultent de la prise en compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure (LPF, arts. L. 48 N° Lexbase : L3281LRX et L. 57 N° Lexbase : L0638IH4) ;

✔ en appel, la cour a jugé que le requérant n'était pas fondé à soutenir que les montants des impositions mises en recouvrement ne correspondraient pas aux conséquences financières qui lui avaient été notifiées ; la cour a relevé que la proposition de rectification détaillait en droits, intérêts de retard et majorations, les cotisations supplémentaires litigieuses par impôt et année, qu'elle comportait également l'indication des conséquences financières des rehaussements de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu, en précisant les conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvement social ;

👉 raisonnement validé par le Conseil d’État.

📌 Sur le bien-fondé des impositions

Rappels :

  • les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices ;
  • les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;
  • l'annulation d'un tel acte ou d'une telle convention postérieurement aux années d'imposition ne peut affecter la règle fixée par les dispositions des articles 8 (N° Lexbase : L1176ITQ) et 12 (N° Lexbase : L1047HLD) du Code général des impôts en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice. Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.

👉 la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation de l'acte de cession de quatorze parts sociales de la SCI BC signé par les associés de cette SCI, portant le nombre de parts du requérant à vingt-neuf parts sur trente, était sans influence sur le bien-fondé de l'imposition de ce dernier en 2011 de sorte que l'administration fiscale avait à bon droit calculé la quote-part des revenus de capitaux mobiliers sur laquelle il est imposable en incluant ces quatorze parts sociales.

 

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