Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 20-13.289, F-D (N° Lexbase : A21084YQ)
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N8258BYI
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par Marie Le Guerroué
le 05 Août 2021
► La sincérité du scrutin et le résultat du vote des élections du Bâtonnier et vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nice n’ont pas été affectés par le tract anonyme ni par le message critique diffusé par un avocat sur son compte « Facebook » ; la Cour de cassation confirme ainsi la décision précédemment rendue par la cour d’appel de Nice dans cette affaire (CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 19/08955 N° Lexbase : A2589Z8E).
Faits et procédure. Un arrêt du 11 avril 2019 rendu sur renvoi après cassation avait annulé les élections du Bâtonnier et vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nice. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice avait désigné un avocat à ce barreau pour assurer la suppléance du Bâtonnier de l’Ordre jusqu’à la tenue de nouvelles élections. Les opérations électorales avaient eu lieu les 21 et 28 mai suivants et sur les mille deux cent soixante-sept électeurs inscrits, neuf cent soixante-treize ont voté. À l’issue du second tour de scrutin, deux avocats avaient été respectivement élus Bâtonnier et vice-Bâtonnier par cinq cent quarante-huit voix contre trois cent quatre-vingt-dix-huit au profit de deux autres candidats. Le 4 juin 2019, ces derniers avaient formé un recours en annulation des opérations électorales sur le fondement de l’article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID) en invoquant une irrégularité et l’existence d’un dénigrement opéré à leur égard. Ils avancent notamment qu’un acte de dénigrement dirigé contre l’un des candidats justifie l'annulation de l’élection lorsque les manœuvres ont eu pour effet de fausser les résultats de la consultation et porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin.
CA Aix-en-Provence. L’arrêt d’appel relève :
Réponse de la Cour. Dès lors, pour la Cour de cassation en ayant ainsi procédé à une analyse in concreto de chacun des motifs d'annulation invoqués par les requérants et apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n’a pu qu’en déduire que la sincérité du scrutin et le résultat du vote n'avaient pas été affectés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les instances de la profession, La contestation de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E34093RP). |
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