Le Quotidien du 6 août 2021 : Filiation

[Brèves] Adoption, par le conjoint du père, de l’enfant né par GPA à l’étranger : la première chambre civile confirme sa jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, deux arrêts, n° 20-10.721 (N° Lexbase : A62604YI), et n° 20-10.722 (N° Lexbase : A63104YD), F-D

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 05 Août 2021

► Dans le cadre d'une demande d'adoption de l'enfant né par GPA à l'étranger par le conjoint du père, en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant, le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption : 1° lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui ; 2° et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude.

La solution avait déjà été posée dans deux arrêts rendus le 4 novembre 2020 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2020, deux arrêts, n° 19-50.042  N° Lexbase : A418333C et n° 19-15.739 N° Lexbase : A418433D, FS-P+B+I ; cf. Adeline Gouttenoire, Établissement et reconnaissance de la filiation : retour sur une année riche en jurisprudence (année 2020), Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 851 N° Lexbase : N6161BYT). 

Faits et procédure. Un père reconnaît son enfant, le 10 septembre 2012, à l'ambassade de France à New Delhi. Il a eu recours à une convention de gestation pour autrui en Inde. La transcription de l'acte de naissance établi à l'étranger ne mentionne que le nom du père.

Par requête du 29 août 2017, l'époux du père forme une demande d'adoption plénière de l'enfant de son conjoint. Le père consent à cette adoption le 4 juillet 2017.

La cour d'appel de Douai rejette la demande d'adoption plénière de l'enfant par l'époux du père (CA Douai, 14 novembre 2019, n° 19/02078 N° Lexbase : A3467ZY3). Les époux se pourvoient en cassation.

Décision. La première chambre civile de la Cour de cassation considère qu'il résulte des articles 16-7 (N° Lexbase : L1695ABE), 353, alinéa 1 (N° Lexbase : L5349LTB), 345-1, 1° (N° Lexbase : L8008IWI), et 47 (N° Lexbase : L1215HWW) du Code civil que le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude.

Pour rejeter la demande d'adoption plénière, la cour d'appel avait retenu que l’absence de production de la convention de gestation pour autrui ne permettait pas d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché de l'enfant aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en était de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père. Elle ajoutait que, dans ces conditions, il ne pouvait être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière et avec les effets définitifs qui s'attachent à cette dernière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, qui ne peut s'apprécier qu'au vu d'éléments biographiques suffisants.

La première chambre civile de la Cour de cassation considère, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier, en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant et de tout élément de fraude quant aux droits de celle-ci, un refus de l'adoption plénière fondé sur l'intérêt de l’enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

 Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La gestation ou maternité pour autrui, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4415EY8).

 

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