Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juillet 2021, n° 450188, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A11544ZR)
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par Yann Le Foll
le 20 Juillet 2021
► Le coût de la reconstruction d’un immeuble frappé d’une situation d'insalubrité irrémédiable doit être apprécié en y incorporant le coût de démolition de l'immeuble concerné.
Principe. Le quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5356IMC), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 (N° Lexbase : L5276HDR), permet à l'autorité compétente de caractériser d'irrémédiable l'insalubrité d'un immeuble et de prononcer, par suite, l'interdiction définitive de l'habiter ainsi que, le cas échéant, de l'utiliser et l'obligation de le détruire.
Il prévoit, comme l'une des deux conditions alternatives du caractère irrémédiable de l'insalubrité, la circonstance que les travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité de l'immeuble présentent un coût plus élevé que celui de la reconstruction du même immeuble (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371895, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1296NEQ). Pour son application, le coût de reconstruction de l'immeuble doit être apprécié en y incorporant le coût de démolition de l'immeuble concerné.
Application/solution. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en raison de ce qu'elles n'incluent pas le coût de la démolition de l'immeuble dans le coût de reconstruction dont la comparaison avec le coût de résorption de l'insalubrité permet de caractériser une situation d'insalubrité irrémédiable, les dispositions contestées du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du Code de la santé publique portent une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC du 26 août 1789.
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