La modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 12-14.780, FS-P+B
N° Lexbase : A0419IXS).
Dans cette affaire, une société a saisi un tribunal d'une demande d'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale faite le 28 septembre 2011 par le Syndicat autonome Tout RATP, antérieurement dénommé UNSA Commercial, en faisant valoir que le syndicat avait modifié son champ professionnel et géographique le 30 août 2011 et qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors qu'en se bornant à affirmer que la Convention n° 87 de l'OIT permettait librement au Syndicat autonome Tout RATP de changer sa dénomination et de modifier ses statuts pour étendre son champ d'activité, ce qui n'était nullement contesté, le tribunal d'instance a usé de motifs entièrement inopérants quant au point de savoir si ledit syndicat pouvait valablement désigner un représentant de section syndicale au sein d'un établissement sans remplir la condition d'ancienneté posée par l'article L. 2142-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3761IBW). Après avoir rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1, 4° (
N° Lexbase : L3727IBN), L. 2142-1 et L. 2142-1-1 (
N° Lexbase : L6225ISD) du Code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la création de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1824ETQ).
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