Aux termes d'un arrêt rendu le 31 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la valeur supplétive du délai de prévenance prévu à l'article 14-4 du RIN et revient sur la qualification d'une pratique de concurrence déloyale (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-25.677, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3354IW7). Dans cette affaire, à la suite de la rupture, à l'initiative de Me F., du contrat de collaboration libérale qui le liait depuis le mois de novembre 2002 à la société X, inscrite au barreau de Paris, l'arbitre désigné par le Bâtonnier a, notamment, condamné le premier à indemniser la seconde des conséquences dommageables du non-respect du délai de prévenance édicté par l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (
N° Lexbase : L4063IP8) et d'un détournement de clientèle. La cour d'appel de Paris ayant infirmé cette sentence, la société X a formé un pourvoi. En vain. L'occasion est en effet donnée à la Haute juridiction de rappeler que d'une part, le délai de prévenance prévu, à défaut d'accord contraire des parties, à l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa rédaction issue de la décision n° 2007-001du Conseil national des barreaux, n'a qu'une valeur supplétive (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9278ETS). D'autre part, elle énonce que le fait pour le collaborateur démissionnaire de mentionner le numéro de son téléphone portable dans des courriels professionnels et de laisser, le jour de son départ, un message d'absence indiquant ses nouvelles coordonnées, ne s'inscrivant pas dans un processus de démarchage organisé et prémédité, ne pouvaient en soi constituer une pratique de concurrence déloyale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9280ETU).
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