Par décision rendue le 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 26-4 du Code civil (
N° Lexbase : L1177HPB), sous la réserve que la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de cet article ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués. Par un arrêt rendu le 7 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation, veille à l'application de ces principes (Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-17.237, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4312IWM). En l'espèce, M. E., né le 29 novembre 1981 en Algérie, avait contracté mariage le 13 février 2002 en Moselle avec Mme S., de nationalité française ; leur divorce avait été prononcé le 11 mai 2005 après que M. E. eut souscrit, le 12 mars 2003, une déclaration acquisitive de nationalité, enregistrée le 5 février 2004 ; par acte du 25 juillet 2007, le ministère public avait assigné M. E. aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil. Pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. E. et constater son extranéité, la cour d'appel avait retenu que la présomption de fraude était constituée et qu'eu égard à la date de naissance, le 12 novembre 2004, de l'enfant issu des relations de M. E. et de Mme M., la communauté de vie avait cessé pour le moins dans le délai légal suivant l'enregistrement de la déclaration. La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche à la cour d'appel de se déterminer ainsi sans avoir constaté l'existence d'un mensonge ou d'une fraude.
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