Le Quotidien du 19 novembre 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] L'union des Syndicats anti-précarité ne peut présenter de candidat au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2012, n° 12-27.315, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9795IWP)

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[Brèves] L'union des Syndicats anti-précarité ne peut présenter de candidat au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7090228-breves-lunion-des-syndicats-antiprecarite-ne-peut-presenter-de-candidat-au-scrutin-organise-pour-mes
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le 22 Novembre 2012

L'activité de l'union des Syndicats anti-précarité (SAP) consistant exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique, l'objet de l'organisation n'étant ainsi pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2109H9Y), la candidature du SAP au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés est annulée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2012 (Cass. soc., 15 novembre 2012, n° 12-27.315, FS-P+B+I N° Lexbase : A9795IWP).
Dans cette affaire, la Confédération générale du travail a saisi le tribunal d'instance d'une requête visant à l'annulation de la candidature déposée par l'union des Syndicats anti-précarité dans le cadre du scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Considérant que l'objet et l'activité poursuivis par le SAP ne lui permettait pas de revendiquer la qualité de syndicat, le tribunal d'instance a fait droit à cette demande. Le SAP fait grief au jugement d'annuler sa candidature alors "qu'il résulte clairement des statuts du SAP que l'activité de celui ci n'est pas exclusivement tournée vers le conseil juridique, l'assistance juridique et l'action en justice". Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du Code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts, la Haute juridiction rejette le pourvoi du syndicat. En effet, dans ses statuts le SAP indiquait faire de l'action juridique l'un de ses moyens d'action essentiels et proposait d'étudier les questions juridiques touchant au droit social et au droit du travail, de renseigner et assister les adhérents et sympathisants, en se donnant pour but de se constituer un service juridique dénommé secteur juridique SAP, capable de rivaliser avec les meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d'avocats, pour développer l'information et l'assistance ou la défense devant les tribunaux de première instance, les cours d'appel ou la Cour de cassation. Par ailleurs, le tribunal a énoncé que l'organisation entendait tirer des ressources de participations financières demandées aux adhérents et non adhérents pour l'étude et le suivi de leur dossier juridique, et que le tract édité par le SAP pour présenter sa candidature au scrutin faisait exclusivement état des actions juridiques menées par le SAP au profit de ses adhérents. Ainsi, pour la Cour de cassation, "par une interprétation souveraine des statuts et des pièces que leur ambiguïté rendait nécessaire", l'activité de l'organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du Code du travail.

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