Dans deux arrêts du 6 novembre 2012, la CJUE (CJUE, 6 novembre 2012, 2 arrêts, aff. C-551/10 P
N° Lexbase : A3767IWG et aff. C-553/10 P
N° Lexbase : A3768IWH) a rejeté la demande d'Odile Jacob d'annuler l'arrêt du TPIUE déclarant le rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère compatible avec le marché commun et a confirmé l'annulation de la décision d'agrément de Wendel Investissement comme acquéreur des actifs rétrocédés de Vivendi Universal Publishing (TPIUE, 13 septembre 2010, deux arrêts, aff. T-279/04
N° Lexbase : A0965E9M et aff. T-452/04
N° Lexbase : A0972E9U). S'agissant de la première affaire (C-551/10 P), la Cour rejette le pourvoi formé par Odile Jacob. L'éditeur reprochait notamment au Tribunal d'avoir commis une erreur d'appréciation de la notion de concentration et de qualification de l'opération de portage. A cet égard, la Cour confirme que la qualification juridique de l'opération de portage est sans incidence sur la légalité de la décision de la Commission. Elle considère que, même si l'on suppose que les transactions effectuées auraient permis à Lagardère d'acquérir plus tôt le contrôle unique ou conjoint avec NBP des actifs cibles, cette circonstance n'aurait pas abouti à une autre conséquence que la constatation du retard avec lequel la notification de l'opération de concentration en cause a été effectuée. La Cour précise que si de telles constatations peuvent éventuellement entraîner des sanctions prévues par le droit de l'Union, elles ne sauraient aboutir à l'annulation de la décision de la Commission dès lors qu'elles n'ont aucune incidence sur la compatibilité de l'opération de concentration en cause avec le marché commun. S'agissant des affaires C-553/10 P et C-554/10 P, la Cour rejette le pourvoi contre l'arrêt du TPIUE par lequel il a annulé la décision d'agrément de Wendel Investissement. La Cour rappelle, tout d'abord, que le mandataire doit être indépendant de Lagardère et de VUP et ne pas être exposé à un conflit d'intérêts. La Cour relève que, en l'espèce, le Tribunal a apprécié à juste titre que le mandataire, en tant que président d'un cabinet d'audit, avait exercé la fonction de membre du directoire de l'entité juridique en charge de gérer les actifs rétrocédés et que ce même cabinet avait été désigné comme mandataire. Ainsi, pendant un certain temps, il a exercé à la fois la fonction de mandataire indépendant et de membre du directoire de VUP. La Cour conclut que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en décidant que le mandataire ne remplissait pas la condition d'indépendance requise par les engagements de Lagardère, ce qui suffisait à justifier l'annulation de la décision d'agrément. Il a été notamment reproché au TPIUE d'avoir omis d'examiner si cette absence d'indépendance avait eu une influence sur la décision de la Commission
in concreto ou si, sans cette irrégularité, la décision aurait pu avoir un contenu différent. La Cour relève que le seul manque d'indépendance suffit pour annuler une décision de la Commission.
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