Le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne pouvait décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que son client avait déclaré faire son affaire personnelle des conséquences d'un jugement, non annexé à l'acte, quand il lui incombait de s'assurer que ses clients avaient connaissance de la teneur de ce jugement et de son incidence sur le sort de l'opération que constatait l'acte qu'il recevait. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2012, rappelant ainsi la teneur du devoir de conseil du notaire (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-24.726, F-P+B+I
N° Lexbase : A8664IWS). En l'espèce, les époux X, qui avaient acquis suivant acte du 16 mars 2000 reçu par M. Z, notaire, une maison d'habitation avec cour attenante mentionnée au cadastre comme ayant une contenance de 2 a 10 ca avaient dû, lors de la revente de ce bien, accepter une réduction du prix fixé au compris, les acquéreurs s'étant aperçu qu'un jugement du 29 avril 1992, confirmé par arrêt du 17 avril 1994 avait attribué au propriétaire voisin une bande du terrain, réduisant la parcelle fermée par un mur à 1 a 98 ca ; estimant que le notaire avait manqué à son obligation de conseil, ils avaient recherché sa responsabilité. Pour débouter les époux X de leur demande, la cour d'appel avait retenu que l'acte du 16 mars 2000 stipulait que l'acquéreur déclarait être parfaitement informé du jugement du 29 avril 1992 concernant le mur et en faire son affaire personnelle (CA Montpellier, 31 mai 2011, n° 10/3186
N° Lexbase : A0949HTC). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction, au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable