Aux termes d'une décision rendue le 7 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que l'absence d'interprète mis à la disposition du contribuable dans le cadre de la procédure de contrôle de l'impôt n'est pas contraire à la CESDH (CE 9° et 10° s-s-r., 7 novembre 2012, n° 339441, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5058IWA). En l'espèce, un couple de contribuables a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire et, pour les revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office. Le juge relève que le seul fait pour l'administration de ne pas avoir mis un interprète à la disposition du contribuable lors de la procédure de contrôle de l'impôt n'est pas de nature à porter une atteinte irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt. Cette circonstance n'est pas contraire aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Par ailleurs, le fait que l'époux ne pouvait ignorer le caractère imposable des dividendes qui lui ont été versés par une société dont il détenait la quasi-moitié des parts et, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, que l'importance et le caractère répété du solde débiteur de la balance de trésorerie et la circonstance que les intéressés, qui n'ont apporté aucune des justifications demandées, ne pouvaient ignorer qu'ils étaient taxables en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux d'origine étrangère, suffisent à établir la mauvaise foi du couple et justifier l'application de l'article 1729 du CGI (
N° Lexbase : L4733ICB) .
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