La QPC portant sur la dérogation au régime de postulation, prévue par les dispositions de l'article 1 § III, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), n'est pas transmise à la Cour de cassation. Tel est la décision de la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 18 octobre 2012 (CA Versailles, 18 octobre 2012, n° 12/00028
N° Lexbase : A5215IUP). D'après ces dispositions, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues aux avoués auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4 (
N° Lexbase : L1368A9K), 5 (
N° Lexbase : L1369A9L), 6 (
N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire. En outre, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que les avocats des barreaux de Paris, Bobigny et Créteil conservent la faculté de relever appel devant la cour d'appel de Paris qui est la cour territorialement compétente à raison de leur domicile professionnel et les avocats du barreau des Hauts-de-Seine celle d'interjeter appel devant la cour d'appel de Versailles. Les conditions d'une transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de conformité à la Constitution ne sont donc pas remplies (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT).
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