La clause contractuelle, prévue dans un contrat de VEFA, prévoyant des majorations de délai en cas d'intempéries et de défaillance d'une entreprise, est-elle abusive au sens de l'article L. 132-1, alinéas 1 et 5, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6710IMH) ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012, a répondu à cette question par la négative, après avoir rappelé que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat (Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-17.800, FS-P+B
N° Lexbase : A0464IW4). En l'espèce, les époux G. avaient acquis en état futur d'achèvement auprès d'une SCI une maison d'habitation dont l'achèvement était fixé au cours du premier trimestre 2007 ; la prise de possession n'étant intervenue que le 21 décembre 2007, les époux G. avaient assigné la SCI pour obtenir réparation de leurs préjudices, demandes à laquelle la SCI s'était opposée en se prévalant de la clause contractuelle prévoyant des majorations de délai en cas d'intempéries et de défaillance d'une entreprise. Pour déclarer abusive en ce qu'elle était insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel la clause du contrat prévoyant que "
ce délai sera le cas échéant majoré des jours d'intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d'une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure", la cour d'appel d'Amiens avait retenu qu'elle conférait systématiquement les effets de la force majeure à des événements qui n'en présentaient pas forcément le caractère, et qu'elle renvoyait l'appréciation des jours d'intempéries à l'architecte ou à un bureau d'études, alors que le maître d'oeuvre, qui est lui-même tenu de respecter des délais d'exécution à l'égard du maître de l'ouvrage, peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes (CA Amiens, 1ère ch., sect. 2, 1er février 2011, n° 09/04498
N° Lexbase : A8872GSE). Ce raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui, pour censurer la décision, retient que la clause susvisée n'avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'était pas abusive.
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