Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux et dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade ne bénéficient pas d'un droit automatique à l'avancement au grade supérieur. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 octobre 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 347259, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1174IWE). Il résulte de l'ensemble des articles 77, 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7448AGX) qu'il appartient à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emploi, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement, sur l'avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent. Pour annuler la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le maire d'une commune a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe, ainsi que l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel il a promu M. X à ce grade, et enjoindre à la commune de nommer M. Y au même grade, le tribunal administratif de Marseille a estimé que ce dernier fonctionnaire, en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, bénéficiait d'un droit automatique à être promu sur le fondement des dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984, au motif que son ancienneté dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de seconde classe excédait celle que M. X détenait dans ce grade. En statuant ainsi, le tribunal a donc commis une erreur de droit .
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