L'article 39 du Traité CE (TFUE, art. 45
N° Lexbase : L2693IPG) s'oppose à une disposition nationale subordonnant le droit aux allocations d'attente bénéficiant aux jeunes à la recherche de leur premier emploi à la condition que l'intéressé ait suivi au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement de l'Etat membre d'accueil, dans la mesure où ladite condition fait obstacle à la prise en compte d'autres éléments représentatifs propres à établir l'existence d'un lien réel entre le demandeur d'allocations et le marché géographique du travail en cause et excède, de ce fait, ce qui est nécessaire aux fins d'atteindre l'objectif poursuivi par ladite disposition et visant à garantir l'existence d'un tel lien. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 25 octobre 2012 (CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-367/11
N° Lexbase : A8893IUW).
Dans cette affaire, Mme P., de nationalité française, a effectué ses études secondaires en France, où elle a obtenu, en juillet 2000, un baccalauréat professionnel de secrétariat. Elle a épousé un ressortissant belge et s'est installée avec celui-ci en Belgique. Elle s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'ONEM et a présenté à celui-ci une demande d'allocations d'attente que l'ONEM a rejeté cette demande au motif que Mme P. n'avait pas suivi au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement situé en Belgique avant l'obtention de son diplôme d'études secondaires. La Cour de cassation belge se demande si le droit européen s'oppose à une disposition du droit national qui soumet le droit aux allocations d'attente d'un jeune, ressortissant de l'Union, qui n'a pas la qualité de travailleur au sens de l'article 39 du Traité CE, qui a effectué ses études secondaires dans l'Union mais non dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui a obtenu, ou bien un titre établissant l'équivalence de ces études au certificat d'études, ou bien un titre donnant accès à l'enseignement supérieur, à la condition que ce jeune ait suivi préalablement six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat si cette condition est exclusive et absolue. Il convient de rappeler pour la Cour que le fait de résider dans un Etat membre était, lui aussi, de nature à assurer, le cas échéant, un rattachement réel au marché de l'emploi de l'Etat membre d'accueil, en précisant par ailleurs que, si une période de résidence est requise pour que ladite condition de rattachement soit satisfaite, elle ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour que les autorités nationales puissent s'assurer que l'intéressé est réellement à la recherche d'un emploi sur le marché du travail de l'Etat membre d'accueil. Ainsi, il n'est plus possible d'exclure du champ d'application de l'article 39 une prestation de nature financière destinée à faciliter l'accès à l'emploi sur le marché du travail d'un Etat membre.
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