Dans le prolongement de la transposition, en octobre 2011, de la Directive européenne "OPCVM IV" (Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009
N° Lexbase : L9148IEK, transposée par l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion
N° Lexbase : L8775IQ3, sur laquelle lire
N° Lexbase : N7570BS8), l'Autorité des marchés financiers a proposé de procéder à une série de modifications du livre III et du livre IV de son règlement général. Par arrêté du 15 octobre 2012, publié au Journal officiel du 25 octobre 2012, le ministre de l'Economie et des Finances a homologué ces nouvelles dispositions (arrêté du 15 octobre 2012, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1230558A
N° Lexbase : L2571IUR). Les modifications apportées au règlement général de l'AMF concernent les prestataires, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les organismes de placement collectif dans l'immobilier (OPCI). Elles visent pour l'essentiel à :
- uniformiser le régime des OPCVM conformes à la Directive "OPCVM IV" et celui des autres OPCVM et OPCI s'agissant des délais d'agrément par le régulateur, notamment pour les délais d'agrément des fusions de fonds ;
- permettre aux OPCI existants avant la date d'homologation des modifications du règlement général permettant de transposer la Directive, soit le 3 octobre 2011, d'établir un document d'information clé pour l'investisseur (DICI) en remplacement du prospectus simplifié jusqu'au 1er juillet 2013 au plus tard ;
- supprimer l'attestation trimestrielle du commissaire aux comptes pour certains OPCVM non coordonnés dont l'actif sous gestion dépasse les 80 millions d'euros, cette modification visant les fonds de capital investissement, les fonds ARIA, les fonds contractuels, des fonds de fonds alternatifs et des OPCVM d'épargne salariale ;
- supprimer la règle d'équivalence de traitement et d'information entre les porteurs d'OPCVM nourriciers et les porteurs d'OPCVM maîtres, dans la mesure où cette disposition n'est pas prévue par la Directive "OPCVM IV" ;
- et préciser le rôle du correspondant centralisateur lorsqu'un OPCVM étranger commercialisé en France n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France.
En conséquence, le régulateur a aussi modifié les instructions d'application AMF n° 2011-19 (
N° Lexbase : L5453IRE), 2011-20 (
N° Lexbase : L5454IRG), 2011-21 (
N° Lexbase : L5455IRH), 2011-22 (
N° Lexbase : L5456IRI) et 2011-23 (
N° Lexbase : L5457IRK).
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