Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le délai de trente jours dans lequel une société qui opère une scission doit demander le bénéfice du régime fiscal de faveur institué par la Directive "fusion" (Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (
N° Lexbase : L7670AUM) est conforme au droit communautaire ; le juge national doit toutefois examiner les modalités de calcul de ce délai et leur conformité au principe d'effectivité (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-603/10
N° Lexbase : A4827IUC). En l'espèce, une entreprise a déposé un projet de scission prévoyant le transfert d'une partie de son activité à une société nouvelle. Les modifications consécutives de ses statuts ont été enregistrées au registre des sociétés commerciales. L'administration fiscale slovène a constaté que la transformation de la société s'était réalisée au moment de l'enregistrement des modifications statutaires au registre des sociétés commerciales. Elle a, dès lors, rejeté la demande de la société en raison du fait qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de trente jours au moins avant la réalisation de la transformation envisagée. Le juge slovène demande à la CJUE si ce délai est conforme au droit de l'Union. La Cour décide que la loi nationale qui soumet l'octroi des avantages fiscaux applicables à une opération de scission à la condition que la demande afférente à cette opération soit introduite dans un délai déterminé. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les modalités de mise en oeuvre de ce délai, et plus particulièrement la détermination du point de départ de celui-ci, sont suffisamment précises, claires et prévisibles pour permettre aux assujettis de connaître leurs droits et s'assurer que ces derniers sont en mesure de bénéficier des avantages fiscaux prévus par les dispositions de la Directive "fusions". La fixation de délais raisonnables de recours, sous peine de forclusion, n'est pas contraire au principe d'effectivité. En effet, ils ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union. Toutefois, le mode de calcul du délai, à rebours à partir du jour où l'opération de restructuration est effectuée, étant précisé que la date à laquelle celle-ci est considérée comme ayant eu lieu est celle de l'inscription de cette opération au registre des sociétés commerciales par la juridiction compétente, peut être source de difficultés. Ainsi, la période pendant laquelle court le délai de trente jours ne dépend pas de l'assujetti, puisque ce dernier n'est en mesure de connaître avec exactitude ni le point de départ de ce délai, ni son terme, à savoir le jour de l'inscription au registre des sociétés commerciales de l'opération de restructuration envisagée. Le contrôle du respect du principe d'effectivité est renvoyé au juge national.
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