Le Quotidien du 29 octobre 2012 : Propriété

[Brèves] Charge de la preuve de la possession d'un véhicule

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-16.431, F-P+B+I (N° Lexbase : A8868IUY)

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N4222BTK

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le 08 Novembre 2012

La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver. Tel est enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 24 octobre 2012, à propos d'un litige entre ex-concubins, portant sur la revendication de la propriété d'un véhicule (Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-16.431, F-P+B+I N° Lexbase : A8868IUY). En l'espèce, en 2007, soutenant être propriétaire d'un véhicule Peugeot 406 acheté d'occasion le 7 juillet 2004, durant sa vie commune avec M. X et resté en possession de ce dernier, Mme Y l'avait assigné pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant au montant du prix d'achat de ce bien. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu que le chèque de banque égal au prix d'achat du véhicule litigieux avait été débité du compte de Mme Y le jour même de l'achat, que ce prix avait été payé avec ses fonds personnels de sorte qu'elle avait acquis seule ce bien, que, de son côté, M. X ne contestait ni le prix, ni la date d'achat du véhicule, qu'il s'abstenait de rapporter tout élément de preuve relatif à son financement et à l'identité du précédent propriétaire qu'il prétendait autre que celle proposée par Mme Y, qu'il ne produisait aucun élément qui établissait que cet achat par Mme Y constituait sa participation aux frais de la vie commune en contrepartie des frais équivalents pris en charge par son compagnon, que Mme Y, qui rapportait ainsi la preuve de l'achat du véhicule avec des deniers personnels, démontrait sa propriété exclusive sur ce bien et que la possession de M. X ne pouvait, de ce fait, qu'être irrégulière et que le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms des concubins n'était pas, à lui seul, la preuve d'une indivision. Cette décision est censurée, au visa de l'article 2279 du Code civil (N° Lexbase : L2567ABP), par la Cour suprême qui pose la règle précitée.

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