Le Quotidien du 23 octobre 2012 : Marchés publics

[Brèves] La décision de refus d'une offre empêchant la société de connaître les raisons de ce refus est entachée d'un défaut de motivation entraînant son illégalité

Réf. : TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T-183/10 (N° Lexbase : A0808IUH)

Lecture: 2 min

N4036BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La décision de refus d'une offre empêchant la société de connaître les raisons de ce refus est entachée d'un défaut de motivation entraînant son illégalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7036453-breves-la-decision-de-refus-dune-offre-empechant-la-societe-de-connaitre-les-raisons-de-ce-refus-est
Copier

le 24 Octobre 2012

La décision de refus d'une offre empêchant la société de connaître les raisons de ce refus est entachée d'un défaut de motivation entraînant son illégalité, estime le TPIUE dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012 (TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T-183/10 N° Lexbase : A0808IUH). Le TPIUE rappelle que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d'abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-63/06 N° Lexbase : A8745E8E et T-300/07 N° Lexbase : A8738E87). Or, la Commission n'a pas effectué une mise en relation des projets décrits par la requérante dans sa candidature avec les trois critères énoncés au point 21.3, sous a), de l'avis de marché. En particulier, elle n'a pas expliqué lequel, parmi ces trois critères, n'était pas satisfait par lesdits projets. En outre, s'agissant du deuxième critère technique, à savoir celui selon lequel les projets décrits dans les candidatures des soumissionnaires devaient être achevés avant la date of tendering, il y a lieu de relever que cette dernière expression était susceptible d'être interprétée de plusieurs manières. La requérante l'a interprétée comme étant la date à laquelle les soumissionnaires ont présenté leurs candidatures respectives. Tous les projets décrits dans sa candidature respectaient, dès lors, cette date. En revanche, la Commission indique, dans son mémoire en défense, que cette expression devait être interprétée comme étant la date de publication de l'avis de marché. C'est donc à bon droit que la requérante fait valoir que, dans la mesure où la Commission n'a pas développé davantage les raisons pour lesquelles sa candidature ne satisfaisait pas aux critères techniques de sélection prévus dans l'avis de marché, elle n'a pas reçu, d'une manière claire et non équivoque, le raisonnement de la Commission, ce qui lui aurait permis de connaître les justifications de la décision de ne pas inscrire sa candidature dans la liste restreinte du marché litigieux. La décision attaquée étant entachée d'un défaut de motivation empêchant la requérante de connaître les raisons fondant une telle décision et le Tribunal de contrôler sa légalité, il y a, dès lors, lieu d'en prononcer l'annulation .

newsid:434036

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.