Le Tribunal des conflits et la Cour de cassation apportent des précisions sur la compétence du juge judiciaire en matière de contentieux relatif à l'installation d'antennes de téléphonie mobile dans trois arrêts rendus les 15 et 17 octobre 2012. Il résulte des articles L. 42-1 (
N° Lexbase : L0112IRL) et L. 43 (
N° Lexbase : L5293IRH) du Code des postes et communications électroniques, ainsi que des articles L. 2124-26 (
N° Lexbase : L4557IQT) et L. 2331-1 (
N° Lexbase : L2125INZ) du Code général de la propriété des personnes publiques, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. L'action portée devant le juge judiciaire aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, implique une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière (CE Ass., 26 octobre 2011, n° 326492
N° Lexbase : A0172HZE, n° 329904
N° Lexbase : A0173HZG, et n° 341767
N° Lexbase : A0174HZH). Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire soit compétent pour connaître d'une telle action. C'est donc à tort qu'une cour d'appel (CA Rennes, 12 avril 2011, n° 10/07967
N° Lexbase : A6382HNP) a dit la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande d'assignation d'un opérateur afin qu'il soit interdit à celui-ci de procéder à la mise en oeuvre d'un projet d'implantation d'antennes relais, en arguant de la crainte du demandeur que ce projet soit de nature à exposer un implant dont elle est porteuse à des champs électromagnétiques de nature à en perturber le fonctionnement (T. confl., 15 octobre 2012, n° 3875
N° Lexbase : A7327IUW, Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-19.259, F-P+B+I
N° Lexbase : A4811IUQ). Le juge judiciaire reste, cependant, compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public. Le litige en cause n'étant pas relatif à l'occupation du domaine public hertzien de l'Etat par les opérateurs de téléphonie mobile et les antennes relais ne constituant pas des ouvrages publics, la cour d'appel (CA Paris, pôle 1, ch. 4, 1er octobre 2010, n° 10/04654
N° Lexbase : A0524GBZ), en déclarant compétent le juge judiciaire pour connaître d'une demande de réparation du trouble de jouissance et du préjudice physique et moral d'un particulier à la suite d'installation d'antennes-relais a, ainsi, légalement justifié sa décision (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 10-26.854, F-P+B+I+R
N° Lexbase : A4807IUL).
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