Le Quotidien du 23 octobre 2012 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur le caractère monovalent des locaux loués

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 10/06397 (N° Lexbase : A9389ITW)

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le 24 Octobre 2012

Aux termes de l'article R.145-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L0048HZS), le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 (N° Lexbase : L5761AI9) et R. 145-3 (N° Lexbase : L0041HZK) et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. Sont monovalents des locaux aménagés pour un usage spécifique et qui ne peuvent être transformés sans d'importants travaux. En l'espèce, le bail liant les parties concerne un appartement situé dans un immeuble d'habitation bourgeoise et comprenant un couloir, six pièces, cuisine, salle de bains et WC, loué à usage exclusif de meublé. Pour conclure au caractère monovalent des locaux, le bailleur soutient que la transformation de son immeuble en appartement privé nécessiterait d'importants travaux pour le transformer en appartement d'habitation bourgeoise, notamment la nécessité de créer une véritable salle de bains et supprimer l'ensemble des conduites d'eau et les lavabos présents dans chacune des chambres. Or, la présence d'équipements et d'aménagements spécifiques mineurs comme le lavabo et la télévision dans chaque chambre, n'est pas incompatible avec une transformation des lieux en vue de l'exercice d'une autre activité, celle-ci pouvant être une activité libérale ou commerciale, à l'exclusion d'une transformation en un appartement d'habitation bourgeoise. Il existe une cohérence des locaux composés d'un seul appartement divisé par un couloir à partir duquel se distribuent les pièces de l'appartement, locaux compatibles avec une autre activité commerciale pouvant être par exemple une agence immobilière, un institut de beauté, le bailleur n'apportant pas la preuve qui lui incombe, de l'importance et du coût des travaux exigés pour l'affectation des lieux à une autre activité. Dès lors, ces éléments permettent de considérer que les locaux loués sont dénués de caractère monovalent. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 octobre 2012 (CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 10/06397 N° Lexbase : A9389ITW ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9275ASC).

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