Le Quotidien du 23 octobre 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement : intervention ultérieure d'une loi

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2012, n° 11-17.829, FS-P+B (N° Lexbase : A3324IUN)

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N4020BT3

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[Brèves] Délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement : intervention ultérieure d'une loi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6994421-breves-delai-de-prescription-de-laction-en-contestation-dun-licenciement-intervention-ulterieure-dun
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le 24 Octobre 2012

Le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée. Des salariés, licenciés en raison de leur participation à une grève en 1948, n'ont pas été empêchés d'agir en contestation de leur licenciement dès la notification de celui-ci, le fait qu'une loi soit intervenue ultérieurement pour régler certaines conséquences de ce licenciement, n'étant pas de nature à rouvrir un nouveau délai de prescription. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 9 octobre 2012 (Cass. soc., 9 octobre 2012, n° 11-17.829, FS-P+B N° Lexbase : A3324IUN).
Dans cette affaire, plusieurs salariés ont été licenciés au cours des années 1948 et 1952 à la suite des mouvements de grève auxquels ils avaient participé. Les salariés ainsi que les ayants droit des autres salariés, ont saisi, le 11 octobre 2007, la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de leur licenciement. Le liquidateur de la société a opposé la prescription trentenaire. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'action tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination ne peut commencer à courir qu'à compter de la révélation de la discrimination, que si les salariés en cause pouvaient avoir connaissance du caractère abusif de leur licenciement, le caractère discriminatoire de ce dernier, résultant du fait qu'il est intervenu à l'issue de leur participation à une grève, ne leur a été révélé qu'à compter de plusieurs lois ultérieures qui leur accordaient des droits en leur qualité de mineurs licenciés pour participation à des faits de grève et reconnaissaient ainsi que celle-ci était la cause de leur licenciement. Ainsi, la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L7868IP4) a ajouté aux cas de discrimination déjà existants le fait pour un salarié d'avoir été sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal de son droit de grève. La Haute juridiction infirme l'arrêt. En effet, "le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée, et [...] l'article 4 de la loi du 11 février 1950, interprétatif de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), disposait que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, ce dont il résultait que les salariés concernés n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir en contestation de leur licenciement dès la notification de celui-ci" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2583ETT).

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