Le Quotidien du 23 octobre 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Directive "fusions" : la dissolution d'une société dans le cadre d'une fusion par absorption ne constitue pas une "liquidation"

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-371/11 (N° Lexbase : A4819IUZ)

Lecture: 2 min

N4088BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Directive "fusions" : la dissolution d'une société dans le cadre d'une fusion par absorption ne constitue pas une "liquidation". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7036449-breves-directive-fusions-la-dissolution-dune-societe-dans-le-cadre-dune-fusion-par-absorption-ne-con
Copier

le 25 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, pour l'application de la Directive "fusions" (Directive 90/434/CE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions et assimilées N° Lexbase : L7670AUM), la dissolution d'une société dans le cadre d'une fusion par absorption ne constitue pas une "liquidation", au sens de la Directive "mère/fille" (Directive 90/435/CE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales N° Lexbase : L7669AUL) (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-371/11 N° Lexbase : A4819IUZ). En l'espèce, trois sociétés belges ont réalisé une fusion par absorption ; deux sociétés détenues par la troisième à 100 % ont été dissoutes sans être liquidées et ont cédé l'intégralité de leur patrimoine à leur associée. La société absorbante a réalisé une plus-value de fusion, dont 95 % étaient en principe susceptibles d'être déduits du bénéfice imposable en tant que "revenus définitivement taxés". Son bénéfice ne permettant pas de déduire l'intégralité de la plus-value, il restait à la société un résidu de déduction. Elle demande à l'administration belge un dégrèvement d'office pour double imposition. A cet égard, elle soutient que la limitation de la déduction des "revenus définitivement taxés" au montant de la base imposable positive de l'année dans laquelle la plus-value de fusion a été réalisée est contraire à l'article 4, paragraphe 1, de la Directive "mère/fille". Le juge demande à la CJUE si la dissolution d'une société dans le cadre d'une fusion par absorption peut constituer une liquidation. La Cour répond en se référant à la définition de la liquidation telle que mentionnée dans la Directive "fusions". En effet, la proposition relative à la Directive "mère/fille" a été soumise par la Commission européenne le même jour que celle relative à la Directive "fusions". Ces deux Directives ont été arrêtées le même jour par le Conseil de l'Union européenne et avaient également vocation à être transposées simultanément. En outre, sur le plan matériel, elles ont pour objectif commun d'abolir les restrictions, les désavantages ou les distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des Etats membres pour la coopération entre sociétés mères et filiales d'Etats membres différents et les fusions, les scissions et les apports d'actifs intéressant des sociétés d'Etats membres différents. Partant, ces Directives, régissant différentes formes d'une coopération transnationale des sociétés, constituent un tout, en ce qu'elles se complètent mutuellement. Ainsi, la définition de la notion de "fusion", figurant dans la Directive "fusions" est pertinente pour l'interprétation de la notion de "liquidation" de la Directive "mère/fille". La dissolution d'une société dans le cadre d'une fusion par absorption ne peut donc être qualifiée de "liquidation" .

newsid:434088

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.