Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 20-15.994, F-B (N° Lexbase : A41324YP)
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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit, élève avocat
le 13 Juillet 2021
► Les mesures conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent pas être autorisées par le juge si le bien est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de service public non commerciales.
Faits et procédures. À l’issue d’un arbitrage administré par le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI), la République Démocratique du Congo (RDC) a été condamnée, par sentence rendue le 7 février 2014 et rendue exécutoire par ordonnance du TGI de Paris, à payer à deux investisseurs la somme totale de 2 967 981,59 euros. En appel d’un jugement du JEX relatif à une saisie immobilière en exécution de la sentence (TGI Paris, JEX, 10 janvier 2019, 18/00013), la cour d’appel de Paris a déclaré valide la procédure de saisie engagée par les investisseurs sur un appartement destiné à être utilisé comme demeure privée d’un agent diplomatique, mais qui en réalité est occupé par des particuliers (CA Paris, 4, 8, 9 janvier 2020, n° 19/11 412 N° Lexbase : A06083AR).
Pourvoi. C’est à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Paris que la RDC forme un pourvoi. Elle fait grief à la décision d’ordonner la vente des biens aux enchères, alors que les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que dans des conditions spécifiques qui, selon elle, ne sont pas remplies en l’espèce.
Réponse de la Cour. La Cour de cassation accueille l’argument du demandeur au pourvoi en se fondant sur deux textes. D’une part, elle retient que selon l’article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (N° Lexbase : L6801BHD), la demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.
D’autre part, elle rappelle qu’en application de l’article L. 111-1-2 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7407LBX), lorsqu’une sentence arbitrale a été rendue contre un État étranger, les mesures d’exécution forcée ne peuvent pas être autorisées si le bien est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de service public non commerciales. La première chambre civile précise que tel est le cas des biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique.
Aussi, la Cour de cassation considère que dès lors que la cour d’appel a constaté que le caractère officiel de la résidence de l’agent diplomatique a été reconnu, elle viole les textes suscités en ordonnant la vente forcée du bien immobilier.
Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
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