Le Quotidien du 14 juillet 2021 : Social général

[Questions à...] La régulation des plateformes numériques de travail - Questions à Jean-Yves Frouin et Bruno Mettling

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[Questions à...] La régulation des plateformes numériques de travail - Questions à Jean-Yves Frouin et Bruno Mettling. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70256585-questions-a-la-regulation-des-plateformes-numeriques-de-travail-questions-a-jeanyves-frouin-et-bruno
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par Marie-Claire Pottecher, Avocate associée, Fidere Avocats

le 14 Juillet 2021

Le jeudi 3 juin, le cabinet Fidere avocats organisait un petit déjeuner (webinaire) consacré à la régulation des plateformes numériques autour de Jean-Yves Frouin, auteur du rapport « réguler les plateformes numériques de travail » et de Bruno Mettling, membre de la « Task Force » mise en place par les pouvoirs publics pour préparer l’ordonnance sur la manière dont peut s’organiser le dialogue social entre les travailleurs et les plateformes, ordonnance qui a été prise par les pouvoirs publics le 21 avril 2021 [1].

Après que chacun des intervenants a présenté sa mission et son rapport et les difficultés rencontrées, notamment sur le statut des travailleurs (mission Frouin) et sur l’organisation du dialogue à mettre en place (mission Mettling), des questions leur ont été posées par Marie-Claire Pottecher, avocate associée au sein du cabinet Fidere.

M.-C. Pottecher : La question des travailleurs des plateformes n’est pas une question française, mais européenne. Où en est-on au niveau européen et vers quoi va-t-on vraisemblablement s’orienter à moyen terme ?

J.-Y. Frouin : C’est d’abord une question qui intéresse les autres pays européens, à tout le moins de l’Europe de l’Ouest, confrontés aux mêmes interrogations -statutaires et de régulation- que la France dans la mesure où les travailleurs de plateformes, en particulier des plateformes de mobilité, exercent leur activité dans tous ces pays sous le statut de travailleur indépendant et revendiquent en justice la requalification de leur contrat en contrat de travail ou leur appartenance au tiers-statut existant quand il en existe un. La tendance la plus récente des juridictions supérieures dans ces pays proches (Italie, Espagne, Royaume-Uni) a consisté dans la requalification du contrat de ces travailleurs soit en contrat de travail, soit en contrat intermédiaire (par ex : workers au Royaume-Uni). S’agissant de la régulation, elle prend la forme d’un dispositif ad hoc ou d’une intégration de ces travailleurs au tiers-statut existant.

Mais c’est aussi une question qui intéresse l’Union européenne, précisément parce que ces travailleurs, ayant le statut de travailleurs indépendants, ne sont pas des travailleurs au sens du droit de l’Union européenne (c’est-à-dire l’équivalent de travailleurs salariés) et ne bénéficient donc pas des directives sociales applicables aux salariés dans tous les pays de l’Union européenne. Au surplus, étant des travailleurs indépendants dans leurs pays respectifs, ils ne peuvent conclure avec les plateformes d’accords collectifs sans méconnaître les dispositions de l’article 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) sur la prohibition des ententes illicites.

B. Mettling : Sur ce dernier point, il semble bien qu’il soit envisagé par la Commission européenne d’établir un cadre au niveau de l’Union européenne pour les travailleurs des plateformes qui pourrait prendre la forme juridique d’une directive applicable, à tout le moins, aux travailleurs des plateformes de mobilité. L’idée est que ce cadre pourrait être applicable aussi bien à des travailleurs salariés qu’à des travailleurs indépendants et que les accords qui viendraient à être conclus entre plateformes et travailleurs des plateformes ne pourraient être qualifiés d’ententes illicites.

M.-C. Pottecher : Peut-on s’attendre à une accélération du calendrier s’agissant de la mise en place de l’Autorité des relations sociales des plateformes (ARPE) et des négociations attendues ?

B. Mettling : L’équilibre des relations contractuelles entre les plateformes et leurs travailleurs passe par la négociation d’accords et la co-construction de règles communes par des représentants légitimes qu’il convient de faire émerger.

En l’état des dispositions de l’ordonnance prise par les pouvoirs publics le 21 avril 2021, le premier scrutin de représentativité doit se tenir avant le 31 décembre 2022 et la liste des organisations représentatives de part et d’autre être arrêtée avant le 30 juin 2023. Il faut bien voir que ces dates, a priori assez éloignées, sont des dates butoirs. En réalité, il faudrait accélérer la mise en place de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi chargée de l’organisation du scrutin et d’arrêter la liste des organisations reconnues représentatives de telle manière que le dialogue puisse commencer à se dérouler en 2022.

M.-C. Pottecher : Nous assistons à un reflux ou à une résistance de la jurisprudence des juges du fond en matière de requalification de la relation entre le travailleur et la plateforme. Quelle peut être la position prévisible de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur ces décisions ayant fait l’objet d’un pourvoi ?

J.-Y. Frouin : Je ne crois pas qu’il y ait un reflux de la jurisprudence des juges du fond. Avant l’arrêt « Uber » [2], peu d’arrêts de juges du fond avaient requalifié en contrat de travail la relation contractuelle d’un travailleur des plateformes de mobilité. Même dans l’affaire « Take Eat Easy » [3], les juges du fond n’avaient pas requalifié puisque c’est un arrêt de cassation. C’est vrai que depuis l’arrêt « Uber », plusieurs décisions (Paris à plusieurs reprises et Lyon) ont rejeté la demande de requalification de leur contrat émanant de travailleurs des plateformes de mobilité. Cela peut surprendre parce que, dans l’intervalle, il y a eu l’arrêt « Uber », mais plutôt que de reflux de la jurisprudence des juges du fond, il vaudrait mieux parler d’une éventuelle résistance des juges du fond à la jurisprudence de l’arrêt « Uber », pour autant d’ailleurs que la question se posait dans les mêmes termes, ce qui n’est évidemment pas sûr.

Je ne peux évidemment pas me prononcer sur la position prévisible de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur les décisions ayant fait l’objet d’un pourvoi. Ce que je crois, c’est que, ou bien la Cour de cassation fait du coup par coup et, selon les données de chaque espèce, apprécie au cas par cas l’existence d’un contrat de travail, mais le problème est ici que les travailleurs des mêmes plateformes ou des plateformes exerçant dans le même secteur d’activité sont dans des situations assez proches voire très proches, ce qui peut entraîner une position illisible pour peu qu’il soit parfois statué différemment d’un cas à l’autre. Ou bien, la Cour de cassation essaie d’adopter une politique jurisprudentielle, c’est-à-dire de fixer une ligne directrice lisible de telle manière que sur ces situations assez proches ou très proches, on dispose d’une certaine prévisibilité sans attendre à chaque fois qu’il ait été statué pour savoir quelle est la qualification juridique.

B. Mettling : Qu’il faille octroyer des droits sociaux à cette nouvelle catégorie de travailleurs est indiscutable, mais cela n’implique pas nécessairement le statut de salarié pour tous, qui peut être source de difficultés de mise en œuvre au regard de la nature particulière de leur activité. En revanche, il importe que ces nouvelles activités contribuent au système de protection sociale à mettre en place.  

M.-C. Pottecher : L’ordonnance et le décret (définissant les indicateurs d’activité des travailleurs) visent les travailleurs des plateformes de mobilité sans aller vers d’autres plateformes comme celles de mise à disposition de personnel. Pourquoi le rapport puis la Task Force n’ont-ils pas été sollicités sur ce point ?

J.-Y. Frouin et B. Mettling : Il y a dans ce domaine (des plateformes numériques d’emploi) une hiérarchie des urgences. Les plateformes dites de mobilité sont celles qui connaissent le plus important déséquilibre des relations contractuelles entre plateformes et travailleurs et ce sont celles qui, en conséquence, ont le besoin le plus impérieux et le plus immédiat de régulation en France comme dans les autres pays européens. C’est pourquoi il a paru nécessaire de commencer par réguler ces plateformes.

M.-C. Pottecher : L’activité des plateformes de mise à disposition de personnel soulève tout naturellement la question de l’articulation avec les règles applicables aux entreprises d’intérim. Quelles peuvent être les évolutions attendues à moyen terme et d’un point de vue législatif ou réglementaire s’agissant de cette activité ?

B. Mettling : Les plateformes de mise à disposition de personnel qui interviennent dans des secteurs d’activité classiques ou traditionnels percutent directement ces secteurs. Ce n’est pas vraiment le cas pour les livreurs à vélo et c’est un peu le cas pour les chauffeurs VTC (avec les taxis). On a donc pu réglementer tout de suite ces dernières activités et se donner un peu de temps pour régler le problème posé par les plateformes de mise à disposition de personnel avec les sociétés d’intérim sachant que le succès des plateformes de mise à disposition de personnel tient à ce qu’elles sont plus réactives que les agences d’intérim, point dont il faudra tenir compte pour procéder à une harmonisation des règles applicables.

J.-Y. Frouin : La question posée par les plateformes numériques de mise à disposition de personnel, c’est celle de leur caractère illicite ou non en ce que (est-il prétendu), faisant de l’intérim sans en respecter les règles, elles feraient une concurrence déloyale aux sociétés d’intérim. C’est une vraie question, mais il nous a semblé que ce n’était pas à la mission dont j’étais responsable qu’il appartenait de la trancher.   

 

[1] Ordonnance n° 2021-484, du 21 avril 2021, relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation (N° Lexbase : L2542L4W).

[2] Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A95123GE), Ch. Radé, La Cour de cassation et les chauffeurs salariés de la plateforme Uber, Lexbase Social, mars 2020, n° 817 (N° Lexbase : N2637BYC).

[3] Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0887YN8), P. Adam, Plateforme numérique : être ou ne pas être salarié…, Lexbase Social, décembre 2018, n° 766 (N° Lexbase : N6881BX7).

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