Le Quotidien du 14 juillet 2021 : Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d’enfant  : un non-retour illicite ne saurait être régularisé par une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2021, n° 21-13.556, FS-B (N° Lexbase : A48104YS)

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[Brèves] Enlèvement international d’enfant  : un non-retour illicite ne saurait être régularisé par une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70320873-breves-enlevement-international-denfant-un-nonretour-illicite-ne-saurait-etre-regularise-par-une-dec
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 13 Juillet 2021

► Ayant relevé que la résidence habituelle de l'enfant était située en Allemagne, que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que la mère, venue passer des vacances avec sa fille en France, y était demeurée avec elle après le 23 août 2019 malgré l'opposition du père, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante concernant une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement, en a exactement déduit que le non-retour de l'enfant était illicite.

Faits et procédure. Des relations d'une femme et d'un homme est née une fille, le 18 août 2018, en Allemagne. Son père la reconnaît et souscrit avec sa mère, auprès de l'état civil allemand, une déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale. Le 8 août 2019, la mère s'installe en France avec l'enfant. Le 2 septembre 2019, le père dépose une demande de retour de l'enfant auprès de l'autorité centrale allemande.

Le 27 février 2020, le procureur de la République assigne la mère devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L0170I8S) et des dispositions du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK).

Le 6 mars 2020, le tribunal de la famille allemand, saisi parallèlement, transfère provisoirement à la mère la résidence de l'enfant. Le père interjette appel de cette décision.

Par un arrêt du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Toulouse ordonne le retour de l'enfant en Allemagne.

La mère faisait grief à l’arrêt d’avoir ainsi ordonné le retour immédiat de l'enfant sans vérifier si l'ordonnance de la juridiction allemande du 6 mars 2020 avait transféré provisoirement le droit de résidence de l'enfant à la mère de sorte que le père — qui avait été privé de sa faculté de décider du lieu de vie de sa fille — avait perdu sa qualité de gardien et ne pouvait en conséquence plus réclamer le retour immédiat de l'enfant. 

L’argument est écarté par la Haute juridiction qui rappelle, en premier lieu, que selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 précitée, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être, attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, ce droit de garde pouvant résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État.

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

La Cour en déduit, qu'ayant relevé que la résidence habituelle de l'enfant était située en Allemagne, que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que la mère, venue passer des vacances avec sa fille en France, y était demeurée avec elle après le 23 août 2019 malgré l'opposition du père, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante concernant une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement, en a exactement déduit que le non-retour de l'enfant était illicite.

La première chambre civile de la Cour de cassation conclut que la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'ordonner le retour de l'enfant en Allemagne.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, Les aspects civils de l'enlèvement d'enfant, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5830EYL).

 

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