Le Quotidien du 14 juillet 2021 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-suisse et conflits de résidence fiscale : nouvelle mise au point du Conseil d’État !

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 juin 2021, n° 442790, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41294X9)

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[Brèves] Convention fiscale franco-suisse et conflits de résidence fiscale : nouvelle mise au point du Conseil d’État !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70136504-breves-convention-fiscale-francosuisse-et-conflits-de-residence-fiscale-nouvelle-mise-au-point-du-co
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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence

le 13 Juillet 2021

► Le Conseil d’État a rendu le 25 juin 2021 un arrêt sur les conflits de résidence fiscale en application de la convention fiscale franco-suisse ; cet arrêt permet de clarifier les règles relatives aux contribuables qui sont imposés en Suisse selon un régime dit « forfaitaire ».

Les faits :

  • un couple s’établit en Suisse en 2010 et fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012, au titre desquelles les deux contribuables avaient souscrit des déclarations de non-résidents ;
  • l’administration fiscale française considère qu’ils n’étaient pas résidents fiscaux de Suisse en 2011, date à laquelle est intervenue une cession d’actions, de sorte qu’ils étaient, selon elle, imposables en France à raison de la plus-value correspondante ;
  • le couple a formé devant le tribunal administratif une demande de décharge des impositions et majorations demeurant à sa charge, ce qui leur a été accordé ;
  • la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et remis à la charge des contribuables les cotisations supplémentaires, ce qui a conduit les contribuables à se pourvoir en cassation.

🔎 Principe. Une convention fiscale a été conclue entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les situations de double imposition. Pour préciser certaines dispositions de cette convention et plus précisément celles relatives à la résidence fiscale, un accord est notamment intervenu entre les administrations fiscales française et suisse. Cet accord a donné lieu à la publication d’une circulaire de l’administration fédérale suisse des contributions en date du 29 février 1968. L’accord permet de préciser les conditions dans lesquelles un contribuable peut être rattaché fiscalement à l’un ou l’autre des deux pays.

Au cas d’espèce. Les contribuables, compte tenu de leur patrimoine foncier et de la détention de valeurs mobilières dans plusieurs sociétés en France, avaient en France le centre de leurs intérêts économiques et devaient être regardés comme ayant eu la qualité de résidents de France au sens de la Convention franco-suisse.

Toutefois, ne sont pas considérés comme des résidents certains contribuables qui, même s’ils remplissent les critères de la convention, ne sont imposables que sur une base forfaitaire. Or, la méthode forfaitaire tient compte de certains revenus dits « privilégiés ». La question qui se posait était de savoir si la plus-value réalisée en 2011 devait être considérée comme un tel revenu privilégié dans la détermination du mode d’imposition et ainsi du lieu de résidence du couple.

📌 Solution du Conseil d’État :

  • il ressort des attestations fiscales suisses qu’il n’est pas contesté que les époux étaient imposés selon un régime forfaitaire ;
  • ce régime forfaitaire était à la fois supérieur à cinq fois la valeur locative de leur habitation et supérieur à la somme de leurs revenus de source suisse et de leurs revenus de source française ayant la nature de « revenus privilégiés » ;
  • la plus-value en litige n’est pas un revenu privilégié ;
  • les intéressés doivent être regardés comme résidents fiscaux de Suisse au regard de certaines dispositions de la convention, et comme résidents de France du fait de leur foyer d’habitation permanent en France en 2011 ;
  • toutefois, en application des règles de conflit de résidence prévues à l’article 4 de la convention, il apparaît que les contribuables avaient leur résidence en Suisse pour l’application des règles de répartition du pouvoir d’imposer fixées par la convention ;
  • ainsi, l’application de la convention fiscale fait obstacle à l’application de l’article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L0732L7A).

Le Conseil d’État a donc prononcé la décharge des impositions et annulé pour partie l’arrêt d’appel.

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