Lexbase Fiscal n°873 du 15 juillet 2021 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Précisions sur la notion de soulte dans le cadre du régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI

Réf. : CAA Versailles, 21 juin 2021, n° 19VE03178 (N° Lexbase : A41514XZ)

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[Brèves] Précisions sur la notion de soulte dans le cadre du régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70257345-breves-precisions-sur-la-notion-de-soulte-dans-le-cadre-du-regime-du-sursis-dimposition-prevu-par-la
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par Océane Sube, Doctorante en droit fiscal à Aix-Marseille Université, Centre d’Études Fiscales et Financières, sous convention CIFRE au Crédit Agricole Alpes Provence, Desk Patrimoine

le 12 Juillet 2021

► La cour administrative d’appel définit la notion de soulte dans le cadre du régime du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI comme une prestation pécuniaire « ayant le caractère d'une véritable contrepartie à l'opération d'échange de titres ».

Faits :

  • un contribuable restructure son patrimoine professionnel afin d’organiser sa transmission successorale
  • en 2010, le contribuable crée deux sociétés holding, dont la première avec ses filles et la seconde avec sa deuxième épouse
  • lors de l’apport des parts de la société opérationnelle aux nouvelles sociétés holding, les actionnaires ont reçu d’une part les parts sociales des sociétés holding et d’autre part, une soulte
  • le contribuable se prévaut du bénéfice du régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L3216LC4)
  • à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition en se fondant sur la théorie de l’abus de droit prévu par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9266LNI) : les soultes, versées par les sociétés holding, auraient « un objectif exclusivement fiscal d'appréhension de liquidités de la société en franchise d'impôt ».

🔎 Rappel. En principe, une opération d’échange de droits sociaux entraîne l’imposition d’une plus-value. Afin de faciliter les restructurations de sociétés et soucieux de l’impact fiscal des plus-values lors des échanges de droits sociaux, le législateur a créé deux mécanismes de neutralisation de la plus-value :

  • le report d’imposition qui exige la constatation de la plus-value réalisée sans l’imposer immédiatement
  • le sursis d’imposition qui diffère l’exigibilité de l’imposition de la plus-value de l’opération en lui conférant un caractère intercalaire.

L’objectif de ces deux mécanismes de neutralisation est de réduire le coût fiscal d’une opération d’échange de titres à condition que l’échange ne soit pas accompagné d’une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Ainsi, si la soulte reçue est supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value réalisée sera imposable immédiatement.

📌 Solution de la cour administrative d’appel.

La cour administrative d’appel de Versailles précise la définition de la soulte. En effet, la notion de soulte prévue dans l’article 150-0 B du CGI vise « les prestations pécuniaires ayant le caractère d'une véritable contrepartie à l'opération d'échange de titres, à savoir les prestations qui ont été convenues à titre contraignant en tant que complément à l'attribution de titres représentatifs du capital social de la société acquéreuse et ceci indépendamment des éventuels motifs sous-tendant l'opération ».

💡Régulièrement, l’administration fiscale remet en cause le régime du report et du sursis d’imposition sur le fondement de l’abus de droit fiscal, comme peut l’illustrer notre arrêt et aussi les derniers avis rendus par le Comité d’abus de droit fiscal. Dès lors, la mise en place de ces mécanismes doit être réalisée avec une attention particulière de la part du professionnel du droit et du chiffre.

 

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