Lexbase Fiscal n°873 du 15 juillet 2021 : Douanes

[Brèves] Précisions sur les localisations des bureaux de contrôle et placement mentionnée par une autorisation de régime douanier de « destination particulière »

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2021, n° 19-11.932, F-B (N° Lexbase : A41344YR)

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N8320BYS

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[Brèves] Précisions sur les localisations des bureaux de contrôle et placement mentionnée par une autorisation de régime douanier de « destination particulière ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70257343-breves-precisions-sur-les-localisations-des-bureaux-de-controle-et-placement-mentionnee-par-une-auto
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par Océane Sube, Doctorante en droit fiscal à Aix-Marseille Université, Centre d’Études Fiscales et Financières, sous convention CIFRE au Crédit Agricole Alpes Provence, Desk Patrimoine

le 12 Juillet 2021

► Dans une décision du 5 juillet 2021, la Cour de cassation a précisé la notion de bureau de contrôle et aussi l’interprétation de la clause relative aux bureaux de placement. 

Les faits :

  • une société a obtenu une autorisation de demande du régime de « destination particulière » par l’administration des douanes
  • cette autorisation mentionnait la localisation du bureau de contrôle et des bureaux de placement
  • à la suite d’un contrôle de régularité des déclarations de douanes souscrites par la société requérante, l’administration des douanes a constaté le non-respect de l’autorisation de demande du régime de « destination particulière », car la société n’aurait pas respecté la localisation du bureau de contrôle et des bureaux de placement.

🔎 Rappel. Le régime douanier de « la destination particulière » est un régime favorisant les échanges de certains secteurs d’activité au sein de l’Union européenne. L’intérêt de ce régime est de bénéficier d’une réduction ou exonération des droits de douane lors de l’importation de certaines marchandises à condition que ces marchandises soient affectées à la destination réglementaire prévue par l’autorisation.

Pour bénéficier de ce régime dérogatoire, la société devra obtenir une autorisation de l’administration des douanes. Cette autorisation encadre les modalités d’application, dont notamment les localisations précisent des bureaux de douanes dans lesquels les marchandises doivent être déclarées et les bureaux de contrôle de ce régime (décision administrative 01-118 du 24 juillet 2001, publiée au Journal officiel des douanes n° 6523 du 1er août 2001).

Un bureau de contrôle correspond à un bureau d’apurement dans lequel le contrôle du régime de la « destination particulière » se termine, c’est-à-dire lorsque la marchandise a été affectée à sa destination dans le délai réglementaire. Dès lors, un bureau de contrôle est le lieu où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité du régime est tenue (décision administrative 01-118 du 24 juillet 2001, publiée au journal officiel des douanes n° 6523 du 1er août 2001).

📌 Solution de la Cour de cassation.

👉 La Chambre commerciale a rappelé que les juges du fond doivent interpréter strictement la clause concernant les localisations mentionnées dans l’autorisation. En effet en l’espèce, une clause indiquait que le bureau de placement était situé dans « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier » et celle-ci ne pouvait s’interpréter par « tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport ».

👉 La chambre commerciale a précisé la notion de bureau de contrôle :

  • le bureau de contrôle est nécessairement et exclusivement le bureau où la marchandise est affectée à sa destination
  • le bureau de contrôle compétent est celui où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité est tenue ; en l’occurrence, les marchandises étaient destinées à une localité hors du champ de compétences des bureaux de contrôle prévues par les autorisations.

 

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