Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 20-11.866, F-B (N° Lexbase : A21034YK)
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par Vincent Téchené
le 07 Juillet 2021
► Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, que lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.
Faits et procédure. La Société polynésienne des auteurs compositeurs de musique (la SPACEM) a été chargée par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) et la société pour l'administration du droit de production mécanique des auteurs (la SDRM), de percevoir auprès des usagers les droits d'auteur leur revenant au titre de l'exploitation en Polynésie française des œuvres de leur répertoire. À la suite d'une condamnation de la SPACEM à payer diverses sommes à la SACEM et à la SDRM au titre de l'exploitation de ces œuvres, son liquidateur judiciaire a poursuivi le recouvrement des redevances éludées et assigné à cette fin devant le tribunal mixte de commerce de Papeete une société en production du décompte détaillé des sommes dues et en paiement de celles-ci.
Cette société a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, sur le fondement des articles L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0398LTW) et L. 211-10 (N° Lexbase : L7723LPQ) du Code de l'organisation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire de la SPACEM a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt de la cour d’appel de Papeete de déclarer bien fondée l'exception d'incompétence et de désigner le tribunal judiciaire de Paris comme étant la juridiction compétente (v. CA Papeete, 21 novembre 2019, n° 17/00295 N° Lexbase : A5442Z3X).
Décision. Énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et L. 211-10 du COJ.
Elle relève que pour désigner le tribunal judiciaire de Paris comme étant la juridiction compétente, l'arrêt d’appel retient que l'action est fondée sur le contrat conclu par la SPACEM, la SACEM et la SDRM, lequel a pour objet et pour cause des droits d'auteur figurant au répertoire de ces sociétés, et que l'établissement des comptes entre la SPACEM et la société débitrice suppose nécessairement que soient identifiés et reconnus les droits d'auteur exclusifs qui forment l'assiette des redevances dues par les utilisateurs et les diffuseurs.
Mais pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans constater que l'existence de ces droits et leur inclusion dans le répertoire des organismes de gestion concernés étaient contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés.
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