Réf. : CA Rouen, 15 avril 2021, n° 20/03132 (N° Lexbase : A47854PW)
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par Vincent Téchené
le 07 Juin 2021
► Le droit de préemption du locataire, prévu par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0104I7Y), constitue un droit général auquel déroge l'article L. 642-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND), texte spécial qui doit recevoir application.
Faits et procédure. Après le prononcé de la liquidation judiciaire d’une SCI, le liquidateur a recherché un acquéreur pour réaliser l’actif. Le liquidateur a alors saisi le juge-commissaire pour être autorisé à signer un compromis de vente du bien immobilier appartenant à la SCI au prix de 121 000 euros. Le juge-commissaire a fait droit à la requête et la promesse a été signée. Le notaire rédacteur a initié la procédure visant à purger le droit de préemption de la locataire une SARL dont la gérante de la SCI débitrice était également gérante. Cette dernière a alors notifié son intention de préempter.
C’est dans ces conditions que le juge-commissaire a notamment dit que la SARL, personne interposée au sens de l'article L. 642-3 du Code de commerce, ne peut exercer son droit de préemption sur l'immeuble appartenant à la SCI et rejeté la demande tendant à faire jouer ce droit de préemption.
Décision. La cour d’appel de Rouen rappelle d’abord qu’en vertu de l'article L. 642-3 du Code de commerce, les offres de reprises, dans le cas de cession d'un actif, ne peuvent être présentées ni par le débiteur, ni par les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, directement ou par personne interposée. Le tribunal peut déroger à cette interdiction par jugement spécialement motivé, mais seulement sur la requête du ministère public.
Or, selon la cour d’appel, le droit de préemption du locataire, prévu par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, constitue un droit général auquel déroge l'article L. 642-3 du Code de commerce, texte spécial qui doit recevoir application.
En l'espèce, l'intervention de la SARL, preneuse à bail, ne peut avoir pour effet de lever la prohibition de l'article L. 642-3, puisqu'elle s'analyse en une simple interposition de personne. En outre, le ministère public n'a pas demandé de dérogation par voie de requête pour la SARL et s'est même opposé à cette demande. Dès lors, la demande tendant à faire jouer ce droit de préemption est rejetée.
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