Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 mai 2021, n° 431557, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16324TM)
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par Laïla Bedja
le 07 Juin 2021
► Il résulte, d'une part de l'article L. 3131-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9616HZ8), d'autre part des articles L. 262-1 (N° Lexbase : L5816KGI) et L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH) du Code de l'action sociale et des familles, que pour évaluer les pertes de revenus subies par la victime d'un accident médical mentionné à l'article L. 3131-4 du Code de la santé publique, lorsque celle-ci a été contrainte de cesser son activité professionnelle à la suite de cet accident, il y a lieu de déduire des gains professionnels qu'elle pouvait escompter percevoir en l'absence de son incapacité, le montant du revenu de solidarité active (RSA) qui lui est, le cas échéant, versé du fait de cette perte de revenus.
Les faits. À la suite d’une vaccination contre le virus H1N1 réalisée en janvier 2010, un patient a été atteint d’une paralysie faciale.
La procédure. Par un arrêt du 19 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 19 décembre 2016, n° 15MA00106 N° Lexbase : A8931SX3), il a obtenu le versement par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une indemnité globale de 76 900 euros pour les divers préjudices subis à ce titre.
Par une décision du 30 mars 2018, le Conseil d'État (CE 5° et 6° ch.-r., 30 mars 2018, n° 408199, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9017XIS) a annulé cet arrêt en tant qu'il avait statué sur le préjudice de perte de revenus professionnels futurs et sur le préjudice d'incidence professionnelle.
Par un nouvel arrêt du 11 avril 2019 (CAA Marseille, 11 avril 2019, n° 18MA01514 N° Lexbase : A7540Y97) contre lequel le patient se pourvoit en cassation en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à sa demande indemnitaire, la cour administrative d'appel a, pour ces deux chefs de préjudice, mis à la charge de l'ONIAM la somme totale de 142 771 euros.
Sur la perte de revenus professionnels futurs, il était notamment débattu de la déduction du RSA des gains professionnels que le patient pouvait escompter percevoir en l’absence de son incapacité.
Rejet. Retenant la solution précitée, le Conseil d’État rejette le pourvoi sur ce point. En revanche, il sera fait droit à la demande du patient concernant l’évaluation du préjudice d’incidence professionnelle. En effet, le patient, plombier, a été contraint d’abandonner sa profession qu’il exerçait depuis 1980, sans que soit possible une reconversion professionnelle. Il a été ainsi privé des bénéfices relationnels et sociaux que lui procurait le métier d’artisan. Le montant de son préjudice est évalué à 15 000 euros.
Pour en savoir plus : v. C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le préjudice et l'indemnisation, Les préjudices patrimoniaux, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E22714IX), spéc. E. Perte de gains professionnels futurs. |
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