Le Quotidien du 8 juin 2021 : Urbanisme

[Brèves] Régularisation en cours d’instance d'une autorisation d'urbanisme : conséquence sur le statut des requérants

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 mai 2021, n° 437429, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48594T7)

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[Brèves] Régularisation en cours d’instance d'une autorisation d'urbanisme : conséquence sur le statut des requérants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68739046-breves-regularisation-en-cours-dinstance-dune-autorisation-durbanisme-consequence-sur-le-statut-des-
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par Yann Le Foll

le 07 Juin 2021

► La régularisation en cours d’instance d'une autorisation d'urbanisme n’implique pas que les requérants doivent être regardés comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4).

Principe. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

Rappel. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel (CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 394677, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4251WIB). 

Décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 précité. La Haute juridiction adopte ici une position inverse que de la décision du 19 juin 2017 précitée, selon laquelle le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un permis de construire après régularisation de cette autorisation en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0034LNL) est sans incidence sur le fait que les requérants doivent être regardés comme la partie qui perd pour l'essentiel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les parties au contentieux administratif de l'urbanismeLes parties au contentieux administratif de l'urbanisme : le déroulé de l'instance, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E7552YTU).

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