Réf. : CA Versailles, 12 mai 2021, n° 18/08335 (N° Lexbase : A76424RH)
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par Marie Le Guerroué
le 07 Juin 2021
► Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut se voir réclamer des honoraires, et ce, même si l’avocat désigné n’a pu obtenir de rémunération à ce titre.
Procédure. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine avait fixé les honoraires dus par une cliente à son avocate. Devant la cour d’appel de Versailles, la cliente demande l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier. L’avocate souligne qu'elle avait été désignée en 2014 au titre de l'aide juridictionnelle dans le dossier, mais que le changement d'avocat intervenu en 2017 ne s'était pas fait avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que son successeur n'avait informé ni le Bâtonnier ni le bureau d'aide juridictionnelle de son intervention, qu'il apparaissait comme un avocat choisi et rémunéré par la cliente, et non comme un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que dans ce cas elle ne pourrait elle-même percevoir la rémunération due au titre de l'aide juridictionnelle.
Réponse de la cour. La cour relève, dans un premier temps, que l’avocate a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assurer la défense des intérêts de la cliente dans le cadre d'une procédure de divorce. Il est constant et non contesté que l’avocate a effectué les diligences nécessaires à la mise en œuvre de la procédure, de la requête en divorce jusqu'aux conclusions récapitulatives. La difficulté rencontrée par l’avocate provient du fait qu'elle n'a pas pu obtenir de rémunération au titre de l'aide juridictionnelle. Les éléments du dossier démontrent qu'elle n'a pas pu avoir de renseignements auprès du confrère qui lui a succédé, et partager avec lui la rémunération au titre de l'aide juridictionnelle. La cour souligne que cette situation est certes embarrassante pour l’avocate, mais rien ne permet d'établir que la cliente a choisi son second conseil, et qu'elle aurait les moyens de régler ses honoraires.
Indépendamment de cette difficulté, la question qui se pose, dans un second temps, est de savoir si l’avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, a le droit de solliciter des honoraires à la cliente. L'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. L'article 36 de cette loi prévoit la possibilité pour l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle de demander des honoraires à son client en cas de retrait de cette aide.
Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut se voir réclamer des honoraires, sauf en cas de retrait de cette aide.
En l'espèce, la cliente ne s'est pas vue retirer l'aide juridictionnelle, et elle n'a pas les moyens de régler la rémunération de son avocat.
Infirmation. La cour estime par conséquent qu’il convient d'infirmer la décision déférée, et de débouter l’avocate de sa demande de taxe.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La succession d'avocats dans un même dossier, Le règlement des honoraires de l'avocat dessaisi, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39553RW). |
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