En cas de litige sur la conformité des choses restituées à celles déposées initialement, la charge de la preuve pèse sur le déposant (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-12.890, F-P+B+I
N° Lexbase : A5906ITW). En l'espèce, ayant confié à Mme B. huit toiles dont il lui avait en vain demandé la restitution, M. L. avait fait assigner cette dernière et, à la suite de son décès, ses héritiers, en restitution des objets déposés ou, à défaut, en remboursement de leur valeur. Pour condamner
in solidum les héritiers à payer à M. L. la somme de 57 930,63 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que les héritiers se proposaient de restituer les oeuvres en cause, avaient retenu qu'ils ne justifiaient pas être en mesure de le faire, faute d'établir leur conformité avec les oeuvres confiées initialement, laquelle était contestée par M. L. qui alléguait de la substitution d'une toile et de l'altération de leur état. L'arrêt est censuré, au visa des articles 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG), 1927 (
N° Lexbase : L2151ABB), 1932 (
N° Lexbase : L2156ABH) et 1933 (
N° Lexbase : L2157ABI) du Code civil, par la Cour suprême qui retient qu'en exigeant ainsi du dépositaire qu'il établisse que les choses qu'il se proposait de restituer étaient identiques à celles qu'il avait reçues, alors qu'il incombait au déposant de prouver qu'elles ne l'étaient pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
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