Le montant de la contribution due au comité d'entreprise pour financer les activités sociales et culturelle doit, lorsque différentes entreprises sont constituées en UES elle-même divisée en établissements distincts, être calculée dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire de l'UES, le taux légal de cette contribution devant ensuite appliqué à chaque établissement, en l'absence d'usage plus favorable. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. soc., 25 septembre 2012, n° 10-26.224, FS-P+B
N° Lexbase : A6265IT9).
Dans cette affaire, une UES a été reconnue en plusieurs sociétés avec mise en place de sept comités d'établissement. La direction commune de l'UES ayant informé les comités d'établissement de la fixation d'un taux unique de contribution au fonctionnement des activités sociales et culturelles calculé au niveau de l'entreprise de 0,34 %, ce taux étant ensuite appliqué à la masse salariale de chaque établissement, deux comités ont demandé que ce taux soit fixé pour ce qui les concerne, respectivement à 0,8 et 0,7 %. L'un de deux comités d'établissement fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Rennes, 9 septembre 2010, n° 08/07362
N° Lexbase : A1453E9P) de rejeter cette demande alors que "
le principe suivant lequel le taux de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculé dans le cadre de l'entreprise et appliqué ensuite à chaque établissement s'applique uniquement lors du calcul pour la première fois du taux légal de la contribution de l'employeur au profit d'un comité d'entreprise qui n'a encore jamais rien perçu". Pour la cour d'appel, il ne s'applique pas lorsque le comité d'entreprise est transformé en comité d'établissement à la suite de la mise en place d'une UES n'entraînant pas de modification du découpage électoral. Les différentes sociétés rassemblées en une UES constituant une entreprise elle-même divisée en établissements distincts et que le montant global de la contribution étant inchangé, la Chambre sociale rejette le pourvoi (sur le budget social du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).
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