Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que, lorsque le juge des référés est saisi d'une demande de scellé sur des documents saisis, il ne peut prononcer le scellé que s'il lui est démontré que ces documents sont frappés par le secret professionnel (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-21.981, FS-P+B
N° Lexbase : A6209IT7). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés notamment par un cabinet d'avocats et son associé, ainsi que plusieurs sociétés, afin de rechercher la preuve des fraudes fiscales de deux sociétés de droit luxembourgeois, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA (LPF, art. L. 16 B
N° Lexbase : L2813IPU). Les sociétés en cause ont formé appel contre les autorisations de visite et leur déroulement. En outre, elle ont saisi le juge des référés afin qu'il ordonne que l'intégralité des documents saisis soit placée sous scellés et que l'ouverture des scellés soit réalisée en présence du juge des libertés et de la détention. En effet, certains des documents saisis seraient couverts par le secret professionnel. La Cour de cassation relève que le scellé a déjà été ouvert à la date du référé. De plus, les demandeurs n'apportent aucune précision sur les documents qui n'ont pas été placés sous scellés au cours de la procédure, alors qu'ils auraient souhaité qu'ils le soient dans le but de sauvegarder le secret professionnel. En outre, la procédure est frappée d'appel, le premier président de la cour d'appel est donc saisi non seulement d'un appel contre l'ordonnance de visite, mais aussi d'un référé. La demande en référé est donc sans objet .
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