Le Quotidien du 4 octobre 2012 : Responsabilité médicale

[Brèves] Vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques : la défectuosité du produit peut être démontrée par des présomptions graves, précises et concordantes

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6301ITK)

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[Brèves] Vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques : la défectuosité du produit peut être démontrée par des présomptions graves, précises et concordantes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6868289-breves-vaccination-antihepatite-b-et-sclerose-en-plaques-la-defectuosite-du-produit-peut-etre-demont
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le 05 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 septembre 2012, la Cour de cassation retient que la mise en cause de vaccins contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et que la défectuosité du vaccin peut être démontrée par des présomptions graves, précises et concordantes (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I N° Lexbase : A6301ITK). En l'espèce, M. A., aujourd'hui décédé et aux droits de qui viennent les consorts A., qui avait présenté, dès août 1999, des tremblements et des troubles après avoir été vacciné contre l'hépatite B, en décembre 1998, janvier et juillet 1999, conduisant, en novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques, a assigné en responsabilité la société Sanofi Pasteur MSD, fabricant du vaccin. La cour d'appel, pour le débouter, s'est fondée sur le fait que le rapport bénéfice/risque n'a jamais été remis en question, et retient que le défaut de sécurité objective du produit n'est pas établi et que sa seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1386-4 du Code civil (N° Lexbase : L1497AB3), ensemble l'article 1353 (N° Lexbase : L1017ABB) du même code. En effet, en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risque de la vaccination, après avoir admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur de M. A., de l'absence d'antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie, qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du produit était suffisamment établi, sans examiner si les circonstances particulières qu'elle avait ainsi retenues ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des trois doses administrées à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0410ERM).

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