La lettre juridique n°499 du 27 septembre 2012 : Avocats/Champ de compétence

[Evénement] Le contrat collaboratif - Compte rendu de la réunion de la Commission Droit collaboratif et Procédure participative du barreau de Paris

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[Evénement] Le contrat collaboratif - Compte rendu de la réunion de la Commission Droit collaboratif et Procédure participative du barreau de Paris. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6844079-evenement-le-contrat-collaboratif-compte-rendu-de-la-reunion-de-la-b-commission-droit-collaboratif-e
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

le 27 Mars 2014

La Commission ouverte Droit collaboratif et Procédure participative du barreau de Paris tenait, le 13 septembre 2012, sous la responsabilité de Nathalie Tisseyre-Boinet, avocat à la cour, une réunion consacrée au contrat collaboratif, animée par Catherine Bourguès-Habif et Nathalie Ganier-Raymond, avocats au barreau de Paris. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte-rendu de cette réunion. Le contrat collaboratif est l'une des phases du processus collaboratif. A cet égard, Maître Nathalie Ganier-Raymond a rappelé la différence entre le processus collaboratif et la procédure participative. Le processus collaboratif est pratiqué en France depuis environ cinq, six ans. Il repose sur le principe selon lequel le travail se fait en équipe, dans la transparence et la vérité aux fins d'aboutir à un processus pérenne, sans saisir le juge. Si ce processus n'aboutit pas et que le contentieux est inévitable, les avocats collaboratifs s'engagent à se retirer du dossier. Comme le souligne Maître Nathalie Ganier-Raymond,  "ceux qui essayent de faire la paix, ne font pas la guerre derrière". La procédure collaborative n'est réglementée par aucun texte ; il s'agit d'une pratique professionnelle fondée sur les standards américains et canadiens. A l'inverse la procédure participative est un outil dont l'existence légale est récente (C. pr. civ., art. 1542 et s. N° Lexbase : L8357IRX). Ces textes prévoient la possibilité pour les parties de signer une convention par laquelle elles vont tenter de trouver un accord. Cet accord implique que toutes les procédures sont suspendues et partant, les délais de prescription aussi. Si aucun accord n'est trouvé, les avocats peuvent faire trancher le litige par le juge (pour aller plus loin sur la distinction entre ces deux procédures, lire La procédure participative et son nouveau décret d'application au regard de la pratique collaborative - Compte rendu de la réunion de la Commission Droit collaboratif et Procédure participative du barreau de Paris, Lexbase Hebdo n° 483 du 30 avril 2012 - édition privée N° Lexbase : N1627BTG).

Le contrat collaboratif est un contrat civil tout à fait classique liant les parties et leurs avocats. Les parties qui signent ce contrat ont une réelle envie de sortir d'un conflit sans passer par la voie contentieuse. Cela implique que les deux parties prennent un avocat formé au droit collaboratif et tous les entretiens sont réalisés avec les quatre parties automatiquement.

Si, au Canada, la signature du contrat collaboratif est effectuée dès le premier rendez-vous à quatre, en France, pour des raisons de mentalités et de procédures différentes, ce contrat ne se signe pas à la première rencontre, durant laquelle il faut expliquer le processus et voir si l'alchimie fonctionne. L'intervenante rappelle que l'élément essentiel du processus est la confiance.

Le contrat collaboratif est libre, et Catherine Bourguès-Habif regrette qu'il ne soit pas encore homologué par les Ordres professionnels, mais le modèle dominant a souvent la même trame.

Mention du nom des parties :

Préambule classique à tous les contrats, les parties doivent être identifiées. Il est à noter que, particularité de ce contrat, les avocats ne sont pas mentionnés comme représentants des parties, mais comme parties mêmes. Il s'agit d'un contrat à quatre : les deux clients et leurs avocats.

Rappel de la situation :

Il s'agit ici d'exposer tout simplement la situation et le litige soulevé.

Mention du droit collaboratif :

Il est important de porter sur le contrat que les parties ont fait le choix de recourir au droit collaboratif et, partant, à toutes ses composantes.

Engagement des parties au contrat :

Nathalie Ganier-Raymond précise qu'il s'agit de reprendre les principes directeurs du processus collaboratif :

- un travail d'équipe ;
- qui interdit le recours à une procédure judiciaire ;
- où les parties s'engagent à faire preuve de loyauté, de bonne foi ;
- où les parties acceptent de communiquer l'intégralité des informations utiles au processus ;
- le tout dans le respect des règles de communication et de "courtoisie élémentaire".

Nathalie Ganier-Raymond préconise de rajouter une clause, fréquemment utilisée au Canada, qui dispose que les parties ne doivent pas évoquer, en dehors des réunions, les aspects financiers de l'affaire.

Rôle de l'avocat :

Outre son rôle classique, le processus collaboratif prévoit quelques spécificités pour l'avocat. Les deux avocats doivent confirmer qu'ils ont été formés au droit collaboratif selon les standards de l'IACP (http://www.collaborativepractice.com/). Les avocats s'engagent à respecter le mode de résolution des conflits. Ils s'obligent aussi à ne pas saisir le juge, sauf au moment de l'homologation.

Confidentialité renforcée :

Les informations à communiquer sont les informations importantes pour l'issue du processus collaboratif.

Toutes les informations doivent être données et les parties peuvent les consulter, mais en aucune manière, ces documents ne doivent circuler.

Si le processus collaboratif échoue, les informations n'ont pas à être transmises aux avocats successeurs, sauf accord des parties. Si un processus n'aboutit pas, que se passe-t-il ? Les avocats sont dans l'obligation de se désister. Si le successeur demande les pièces, l'avocat doit communiquer le contrat indiquant l'impossibilité de fournir les pièces en raison de la confidentialité renforcée. Catherine Bourguès-Habif précise que les juges aux affaires familiales commencent à prendre en compte cette particularité. En effet, à Paris, Nanterre, Versailles et Grenoble, les magistrats sortent du dossier les pièces estampillées "Droit collaboratif".

Il est très important de préciser que les pièces n'appartiennent plus aux parties mais au processus collaboratif.

Honoraires de l'avocat :

Il faut indiquer librement dans le contrat les modalités de rémunération de l'avocat. Plusieurs possibilités sont envisagées : chaque justiciable rémunère son avocat ; l'un des deux prend tous les frais en charge ; prévoir comment cela se passera si les avocats pratiquent des taux horaires et des forfaits différents. Là encore l'idée générale est celle de la transparence totale.

Rupture de la convention :

En cas de rupture, soit que les parties n'ont pas été transparentes ou soit que l'un des avocats considère que son client n'est plus dans un état d'esprit propre à poursuivre un processus collaboratif, les parties doivent dénoncer ce contrat par LRAR.

Un mois après les justiciables pourront aller devant les tribunaux, sauf en cas d'urgence (type enlèvement d'enfants).

Les avocats, eux et leur cabinet, sont obligés de se désister complètement et de ne plus du tout assister ce client quel que soit le dossier le mettant en cause avec la même partie que dans le processus collaboratif.

Pour les deux intervenantes, le processus collaboratif est un nouvel outil qui améliore les relations de l'avocat avec son client. Tout fonctionne sur le système consensuel et si cela fonctionne aussi bien, c'est parce que l'avocat se retire si le processus n'aboutit pas.

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