Il ressort d'un arrêt rendu le 19 septembre 2012, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que le bailleur ayant accepté la réduction du délai de préavis d'un locataire ayant donné son congé, ne peut plus exiger l'exécution du délai de préavis de trois mois, alors même que le locataire ne remplissait pas les conditions exigées par la loi pour bénéficier d'un délai réduit (Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-21.186, FS-P+B
N° Lexbase : A2529ITT). En l'espèce, Mme R., propriétaire de locaux à usage d'habitation, les avait donnés à bail à M. L. et Mme N.. Le 20 juillet 2009, ceux-ci avaient donné congé en sollicitant la réduction du délai de préavis à un mois et avaient quitté les lieux le 1er septembre suivant ; la bailleresse les avait assignés en paiement des loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois. Ayant constaté que les locataires avaient quitté les lieux le 30 août 2009 après que Mme R. eut accepté la réduction du délai de préavis à un mois le 23 juillet 2009, le tribunal d'instance avait retenu que, si Mme R. soutenait qu'elle était revenue sur son acceptation, elle ne justifiait pas en avoir informé les locataires avant leur départ. Aussi, selon la Cour suprême, le juge avait pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la possibilité ouverte aux preneurs non bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de prétendre, du seul fait du niveau de leurs ressources, à un délai de préavis abrégé, déduire que la bailleresse ne pouvait ultérieurement solliciter le paiement de loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois.
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