Le Quotidien du 27 septembre 2012 : Environnement

[Brèves] Un maire n'a pas la compétence pour interdire la culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de sa commune au nom du principe de précaution

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 342990, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3663ITT)

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[Brèves] Un maire n'a pas la compétence pour interdire la culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de sa commune au nom du principe de précaution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6844037-breves-un-maire-na-pas-la-competence-pour-interdire-la-culture-de-plantes-genetiquement-modifiees-su
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le 04 Octobre 2012

Un maire n'a pas la compétence pour interdire la culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de sa commune au nom du principe de précaution, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 24 septembre 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 342990, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3663ITT). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 5ème ch., 30 juin 2010, n° 09LY01065, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9868E7M) a rejeté la demande d'annulation d'un jugement ayant annulé un arrêté municipal interdisant pour une durée de trois ans la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ dans certaines zones du plan d'occupation des sols de la commune. La Haute juridiction relève qu'il résulte des articles L. 533-3 (N° Lexbase : L8002IAM) et L. 533-3-1 (N° Lexbase : L8800IA8) du Code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que le législateur a organisé une police spéciale de la dissémination volontaire d'OGM, confiée à l'Etat, dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, de prévenir les atteintes à l'environnement et à la santé publique pouvant résulter de l'introduction intentionnelle de tels organismes dans l'environnement. Les autorités nationales ayant en charge cette police ont pour mission d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu d'autoriser la dissémination d'organismes génétiquement modifiés par leur culture en plein champ. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale. En outre, le principe de précaution, s'il s'impose à toute autorité publique dans ses domaines d'attribution, n'a ni pour objet, ni pour effet, de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence. Ainsi, l'article 5 de la Charte de l'environnement ne saurait être regardé comme habilitant les maires à adopter une réglementation locale portant sur la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ et destinée à protéger les exploitations avoisinantes des effets d'une telle culture. Il appartient aux seules autorités nationales auxquelles est confiée la police spéciale de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, de veiller au respect du principe de précaution, que la réglementation prévue par le Code de l'environnement a précisément pour objet de garantir. En jugeant que la compétence du maire pour adopter l'arrêté attaqué au titre de ses pouvoirs de police générale ne pouvait être justifiée par le principe de précaution, la cour administrative d'appel de Lyon n'a donc pas commis d'erreur de droit.

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