Le Quotidien du 27 septembre 2012 : Communautaire

[Brèves] Condamnation d'une commune à rembourser une partie des avances versées par la Communauté en exécution d'un contrat de subvention portant sur une action de développement local

Réf. : TPIUE, 19 septembre 2012, aff. T-168/10 et T-572/10 (N° Lexbase : A0393ITQ)

Lecture: 2 min

N3645BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Condamnation d'une commune à rembourser une partie des avances versées par la Communauté en exécution d'un contrat de subvention portant sur une action de développement local. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6844026-breves-condamnation-dune-commune-a-rembourser-une-partie-des-avances-versees-par-la-communaute-en-ex
Copier

le 28 Septembre 2012

Le TUE accueille le recours fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir, d'une part, la condamnation de la défenderesse à rembourser une partie des avances versées par la Communauté en exécution d'un contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l'exécution des travaux de préparation et de lancement d'un centre européen d'entreprise locale ainsi que, d'autre part, la condamnation de la défenderesse au versement de dommages et intérêts dans un arrêt rendu le 19 septembre 2012 (TPIUE, 19 septembre 2012, aff. T-168/10 et T-572/10 N° Lexbase : A0393ITQ). Le 6 juillet 1990, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu un contrat de subvention avec la société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA), dont une commune détenait 50 % du capital. La Commission demande au Tribunal de condamner la commune au remboursement de la somme principale de 41 012 euros, au paiement des intérêts, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. La commune et la SEMEA ont convenu en faveur de l'Union que celle-ci peut se prévaloir d'une clause compromissoire comme celle prévue à l'article 10 des conditions générales du contrat à l'égard de la commune. L'existence d'une telle clause compromissoire n'est pas remise en cause par le fait que la commune a contesté son existence après le dépôt de la requête de la Commission. Si le stipulant et le promettant d'une stipulation pour autrui peuvent, sous certaines conditions, supprimer ou modifier la clause conférant le droit en cause, toutefois, en application des principes généraux du droit des contrats, cela n'est plus possible après que le tiers bénéficiaire a notifié au promettant ou au stipulant qu'il veut profiter de son droit. La commune et la SEMEA ont consenti à faire naître une nouvelle créance de l'Union à l'encontre de la commune. Ensuite, il y a lieu de constater que les conditions supplémentaires exigées par l'article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE) pour la conclusion d'une stipulation pour autrui sont réunies. En effet, dans la mesure où un intérêt direct et immédiat du stipulant est encore exigé, un intérêt simple, même moral, suffit. En l'espèce, un tel intérêt réside dans le fait que la SEMEA peut demander à la commune de payer sa dette envers l'Union. Par ailleurs, il ne peut pas être objecté à la validité de la reprise de dette par la commune qu'elle manque de cause en raison de l'absence d'effet libératoire de cette reprise pour la SEMEA. Cette reprise de dette trouve sa cause dans le fait que l'ensemble de l'actif de la SEMEA a, également, été transféré à la commune. La demande de l'Union contre la commune portant sur le remboursement de 41 012 euros est donc fondée.

newsid:433645

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus