Aux termes d'un arrêt rendu le 20 septembre 2012, le Tribunal de première instance de l'Union européenne retient que la TVA qui n'est pas effectivement récupérée par une société détenue par un Etat membre qui transfère des constructions sans contrepartie n'est pas éligible à une demande de financement pour l'Union européenne (TPIUE, 20 septembre 2012, aff. T-407/10
N° Lexbase : A1063ITK). Une société, détenue à 100 % par l'Etat hongrois, ayant pour activité le développement de l'infrastructure ferroviaire, des autoroutes, du réseau routier public, ne fonctionne que par les subventions de l'Etat et de l'Union européenne. Dans le cadre d'un projet de reconstruction d'une ligne de chemin de fer, l'Etat a introduit auprès de la Commission une demande de financement, dans laquelle était indiquée, comme dépense éligible, la TVA se rapportant au projet, car la société ne pouvait ni déduire, ni récupérer cette TVA. La Commission considère pourtant cette TVA comme une dépense non éligible. Pour l'Etat requérant, seule la TVA récupérable n'est pas éligible à une intervention du Fonds de cohésion. De plus, une interprétation systématique et téléologique de l'article 3, sous e), du Règlement n° 1084/2006 (
N° Lexbase : L4528HKW) doit conduire à considérer que la TVA acquittée pour la construction du tronçon de voie ferrée en cause n'est pas récupérable et est donc éligible à l'intervention du Fonds de cohésion. A l'inverse, la Commission estime que la TVA acquittée par la société hongroise est récupérable. En effet, la société chargée de l'exploitation du tronçon percevra la redevance d'accès au réseau ferré, qui est grevée de la TVA. Il se trouve que les constructions sont transférées sans contrepartie à d'autres opérateurs, qui les donnent en gestion à d'autres sociétés. Mais si la société en cause avait perçu les redevances d'exploitation grevées de la TVA, il y aurait lieu d'admettre que la TVA versée par elle eût été récupérable. Le fait que ce soit l'Etat qui gère indirectement ces projets est sans incidence. Concernant un problème de traduction des termes employés dans le Règlement précité, la Hongrie affirme que, en hongrois, la notion de "TVA qui peut être réclamée" doit être rapprochée de la notion de "TVA déductible". Toutefois, le droit à déduction ne recouvre pas forcément l'hypothèse de la TVA récupérable. La notion de TVA récupérable ne dépend pas nécessairement de la faculté de l'assujetti à déduire ou non la TVA. Dès lors que, dans le Règlement n° 1084/2006, la notion de TVA récupérable est associée à celle de bénéficiaire et non à celle d'assujetti, cette notion ne peut pas être interprétée à la lumière du droit fiscal, à l'instar de la notion de TVA déductible ou remboursable. La requérante n'a donc pas démontré que la Commission ne pouvait estimer que la structure institutionnelle publique choisie pour le projet générateur de recettes concerné devait conduire à considérer la TVA acquittée pour la réalisation du projet comme étant inéligible.
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