Le Quotidien du 27 septembre 2012 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par une personne morale étrangère : n'est pas marchand de biens la société qui n'a réalisé qu'une seule opération

Réf. : CA Amiens, 20 septembre 2012, n° 11/02687 (N° Lexbase : A2689ITR)

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N3678BTE

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[Brèves] Exonération de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par une personne morale étrangère : n'est pas marchand de biens la société qui n'a réalisé qu'une seule opération. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6844036-citedanslarubriquebfiscaliteimmobilierebtitrenbspiexonerationdelataxede3surlesimmeu
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le 04 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 septembre 2012, la cour d'appel d'Amiens retient qu'une société étrangère qui se déclare être marchand de biens mais qui n'a effectué qu'une seule opération d'achat-revente n'est pas exonérée de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par une personne morale (CA Amiens, 20 septembre 2012, n° 11/02687 N° Lexbase : A2689ITR). En l'espèce, une société anonyme de droit belge a acquis un ensemble immobilier composé de trois bâtiments. L'administration des finances publiques lui a notifié une proposition de rectification au titre de la taxe annuelle sur les immeubles détenus par une personne morale, par application des dispositions des articles 990 D (N° Lexbase : L5483H9X) et suivants du CGI. La société a invoqué l'exonération de cette taxe bénéficiant aux marchands de biens. Le juge rappelle que, pour avoir droit à cette exonération, il faut que le marchand de biens ait enregistré l'immeuble en cause dans ses stocks, ce qui est le cas, peu importe que ces biens aient été revendus la même année. La cour d'appel contrôle ensuite la qualité de marchand de biens de la société appelante. Selon les dispositions de l'article 35-I 1° du CGI (N° Lexbase : L1129HLE), sont considérés comme des marchands de biens, les personnes, qui habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement souscrivent en vue de les revendre des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Malgré les statuts de la société et son enregistrement au RCS en tant que marchand de biens, le juge refuse cette qualité à l'appelante. En effet, pour être considérée fiscalement comme marchand de biens, une personne morale doit démontrer qu'elle réalise de manière habituelle des opérations immobilières d'achat et de revente. Or, la notion d'habitude n'est pas sous-jacente à la profession prévue par les statuts. Il lui faut donc prouver qu'elle vend de façon habituelle des biens immobiliers. L'administration avance le contraire et justifie son argument par le fait que la société n'a effectué qu'une seule et unique opération d'achat et de revente de biens immobiliers. Par conséquent, elle ne peut être qualifiée de marchand de biens. Elle est donc bien redevable de la taxe de 3 %, en tant que personne morale étrangère propriétaire d'un immeuble en France .

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