Le 25 septembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rendu, sur avis non conforme de l'avocat général, son arrêt, soumis à la plus large publicité, dans le cadre de l'affaire de "l'Erika" (Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3030ITE ; pourvoi contre CA Paris, Pôle 4, 11ème ch., 30 mars 2010, n° 08/02778
N° Lexbase : A6306EU4). D'abord, sur l'action publique, la Cour, qui a rejeté les pourvois formés par les prévenus, a posé pour principe que plusieurs dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin justifiaient l'exercice par la France de sa compétence juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d'hydrocarbure dans cette zone par un navire étranger entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral. Plus précisément elle a jugé que, par application combinée des articles 220 point 6 et 228 de cette dernière convention, lorsque des poursuites ont été engagées par l'Etat côtier en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, la compétence de cet Etat est acquise lorsqu'elle porte sur un cas de dommage grave. Sur l'action civile, il a été décidé que l'ensemble des intervenants à l'acte de transport poursuivis devant le juge pénal et ayant commis une faute de témérité pouvaient voir leur responsabilité civile recherchée pour l'ensemble des catégories de dommages retenus par la cour d'appel, sur le fondement de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dont le juge répressif pouvait faire application. En outre, elle casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Total SA au motif qu'elle n'a pas disposé des éléments d'information suffisants pour s'opposer à l'appareillage du navire avant son naufrage et que seule une négligence a été commise dans la procédure de "
vetting", sans conscience de la probabilité d'un dommage par pollution. En effet, pour la Cour régulatrice, l'attitude de la société Total caractérisait une faute de témérité, au sens de la Convention CLC 69/92 et qu'il en résultait que son représentant avait nécessairement conscience qu'il s'ensuivrait probablement un dommage par pollution.
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