Le Quotidien du 14 septembre 2012 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Non réintégration du bien immobilier détenu par une SCI dans le patrimoine de l'associée principale, si la société a fonctionné conformément à la loi et de façon transparente

Réf. : CA Paris, 5ème ch., 11 septembre 2012, n° 2011/08953 (N° Lexbase : A4806ISS)

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[Brèves] Non réintégration du bien immobilier détenu par une SCI dans le patrimoine de l'associée principale, si la société a fonctionné conformément à la loi et de façon transparente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6815240-brevesnonreintegrationdubienimmobilierdetenuparunescidanslepatrimoinedelassocieeprinc
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le 20 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 septembre 2012, la cour d'appel de Paris retient que la constitution d'une SCI pour l'acquisition d'un bien immobilier n'est pas fictive, et n'a pas pour unique but de faire échapper ce bien aux poursuites de l'administration, si l'épouse et les enfants associés de cette SCI n'avaient pas connaissance des dettes fiscales pesant sur le mari qui est parti sans laisser d'adresse et si cette société a toujours fonctionné avec transparence (CA Paris, 5ème ch., 11 septembre 2012, n° 2011/08953 N° Lexbase : A4806ISS). En l'espèce, un couple marié sous la séparation des biens avec deux enfants subit une séparation de fait, l'époux ayant quitté le domicile conjugal après avoir cessé de payer son loyer et donné son congé au propriétaire. L'épouse a constitué avec ses enfants une SCI et a acheté un bien immobilier. La mère de l'épouse lui a consenti deux prêts successifs. De son côté, l'époux a cédé plusieurs fonds de commerce et a subi un redressement fiscal sur la somme issue de ces cessions. L'épouse a reçu une lettre lui signifiant le refus de l'administration fiscale de donner suite à la réclamation formée par son mari sur ce redressement. L'épouse a obtenu le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son ex-époux, dont elle ignorait l'adresse. L'administration considère que la propriété de la SCI est simulée (C. civ., art. 1321 N° Lexbase : L1432ABN), car les deux enfants n'ont pas participé aux apports. Elle a donc réintégré dans le patrimoine de l'ex-femme le bien immobilier détenu par la société. L'appelante se défend en arguant que la constitution de cette société avait été faite dans le but de protéger le logement familial des atteintes de l'ex-mari et de répondre aux impératifs d'organisation de leur famille en permettant, notamment, aux enfants d'aider leur mère par une participation aux charges familiales dans la mesure de leurs possibilités, tout en remboursant progressivement, au fur et à mesure de l'évolution de leur carrière professionnelle, la convention de compte courant d'associés consentie par l'ex-épouse à la société. De plus, la société n'était pas occulte, puisque son existence était connue de l'administration, et fonctionnait normalement. Enfin, les deux enfants ont versé chacun une petite somme au capital social, correspondant à leurs moyens et issus d'indemnités de stages. La constitution de la société n'a pas été effectuée afin d'empêcher l'administration fiscale de recouvrer les dettes fiscales du mari, puisque l'épouse à l'époque ne connaissait ni l'existence des ces dettes, ni l'engagement de poursuites par l'administration. Le juge reprend ces arguments pour accueillir favorablement son appel .

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