La participation à une bande organisée constitue la circonstance aggravante de l'infraction d'importation de stupéfiants qui n'a pas pour objet des faits indivisibles, et non l'élément constitutif d'une infraction distincte. C'est en ces termes que s'est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 août 2012 (Cass. crim., 22 août 2012, n° 12-83.900, F-P+B
N° Lexbase : A3630ISA). En l'espèce, M. X avait été renvoyé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris devant la cour d'assises spécialement composée de Paris sous l'accusation d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation de marchandises prohibées. Le prévenu avait formé un pourvoi en cassation, soutenant que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que les faits d'importation de stupéfiants qui lui étaient reprochés avaient été commis en bande organisée et ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises, tandis qu'elle renvoyait d'autres personnes mises en examen pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel. En effet, le requérant faisait valoir que l'indivisibilité des faits compris dans une seule et même poursuite commande de les soumettre simultanément à l'appréciation d'un même juge et que les faits qui concrétisent la participation de différents individus à une infraction commise en bande organisée sont indivisibles entre eux. Mais la Cour suprême rejette le pourvoi, après avoir énoncé le principe précité. La Cour ajoute que le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction prévu par l'article 202 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3704IGB) ne s'exerce qu'à l'encontre des personnes renvoyées devant elle ; par ailleurs, la personne mise en examen appelante de l'ordonnance de mise en accusation, qui est irrecevable à critiquer, devant la chambre de l'instruction, la qualification des faits retenue par le juge d'instruction à l'encontre des autres personnes mises en examen, ne saurait, non plus, lui demander de faire application des dispositions de l'article 204 dudit code (
N° Lexbase : L3584AZR) à l'égard des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle.
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