Par un arrêt rendu le 12 septembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le juge ne peut prononcer l'exequatur d'un jugement de divorce rendu au Maroc, sans vérifier les conditions de régularité internationale du jugement (Cass. civ. 1, 12 septembre 2012, n° 11-17.023, F-P+B+I
N° Lexbase : A5540ISY). En l'espèce, Mme Y avait assigné M. Z devant un tribunal français pour voir ordonner l'exequatur d'un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech, au Maroc, le condamnant à lui verser diverses sommes. Pour prononcer cet exequatur, la cour d'appel avait relevé que l'article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception à l'article 17 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil et que c'est exactement que le premier juge avait retenu qu'il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n'avait qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger, en application de l'article 509 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6627H7L). La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d'exequatur prévue à l'article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu'est demandée l'exécution en France de la décision.
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